Vu les accords passés avec l'administration de la faillite, cette conclusion signifie que la défenderesse était en droit d'imputer sur la quantité d'or récupérée l'équivalent de l'or et des autres métaux précieux dont la restitution lui était due, avant d'acheter le solde. 6. Concernant l'éventuelle divergence des parties relative aux frais de retraitement (voir le décompte opéré par la demanderesse au fait 39 de la demande, avec des remarques à ce sujet), on observera que la demanderesse elle-même fixait à 5'412.20 francs les divers frais de retraitement des déchets, postérieurement à la faillite (fait 25 de la demande).