Certes, on peut penser que M. SA n'aurait pas accepté de supporter les risques liés à l'or livré, avant sa spécification (art. 185 al. 2 CO), mais cela n'exclut pas l'analyse précitée, car on peut très bien concevoir, dans l'intervalle et vu la situation des intérêts respectifs, que L. SA ait assumé une responsabilité de dépositaire envers son fournisseur. 5. Au vu de ce qui précède, on doit admettre avec la défenderesse que l'or livré ne passait pas immédiatement et intégralement dans la propriété de L. SA, en sorte qu'une procédure de revendication, dans le cadre de la faillite, eût tourné à l'avantage de M. SA.