Cette opinion commune doit être approuvée, car si L. SA disposait bien d'une alternative lors de l'exécution du contrat, celle-ci ne tenait pas dans la vente ou la restitution de l'or livré comme tel, mais dans l'intégration plus ou moins importante de cette matièredans un objet différent qu'elle vendrait en son propre nom. Les caractéristiques du contrat de soumission et de la relation ici en cause sont donc trop différentes pour que l'on puisse tirer de cette figure théorique des conclusions convaincantes quant à la propriété de l'or en cours d'exécution. La construction juridique du prêt de consommation assorti d'une réserve de propriété n'est pas plus convaincante.