(N° 592010002002), par transfert de 170 kg d'or du compte poids susmentionné, traduisait, dans l'optique même de M. SA, une mainmise particulière de L. SA puis de la banque X., en faveur de laquelle la défenderesse déclarait assumer un nantissement (fait 95 de la duplique et D 12 / 61); il ne s'agissait donc plus ici de relater un mouvement d'or, mais de désigner son bénéficiaire, si ce n'est son propriétaire. D'autre part, les transferts d'or à visée fiscale auxquels les parties ont procédé régulièrement en fin d'année, de 1988 à 1992 (jusqu'à 210 kg !), n'avaient de sens que s'ils traduisaient, aux yeux du fisc, des acquisitions réelles de métaux précieux.