Cette présomption est réfragable et il appartient à celui qui se prétend au bénéfice d'un droit préférable de le prouver (idem, N. 454). 3. L'examen des divers indices et preuves au dossier suscite les remarques suivantes: a) Le compte poids or de L. SA auprès de M. SA (D 12 / 38 à 44) ne renferme aucune mention directement décisive, sur le point considéré.