Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire (art. 930 CC). Rien n'indique – et la défenderesse n'allègue d'ailleurs pas – l'existence d'une circonstance qui viderait la possession de déchets d'or par L. SA de ses effets: en aucun cas violente ni clandestine, ladite possession n'était pas non plus équivoque dans sa matérialité, puisqu'elle résultait clairement des rapports contractuels des parties. Les conditions fondant la présomption sont donc données (Steinauer, Les droits réels, I, N. 391ss). Cette présomption est réfragable et il appartient à celui qui se prétend au bénéfice d'un droit préférable de le prouver (idem, N. 454). 3.