A l'inverse, la défenderesse ne peut prétendre – et elle ne le fait d'ailleurs pas – qu'en lui laissant le soin de récupérer divers métaux précieux, l'administration de la faillite ait décidé de leur sort au sens de la disposition précitée. Les deux parties se sont placées dans une situation telle que la défenderesse conservera en tous les cas la propriété de l'or récupéré, la question étant de savoir désormais si elle en doit la contrepartie, au prix unitaire convenu, ou si elle n'a fait que reprendre possession de son bien. 2. Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire (art.