D. En substance, la demanderesse fait valoir, dans sa demande après réforme et sa réplique, que la défenderesse a, en réalité, procédé à une compensation indue, entre les créances qu'elle détenait envers L. SA, soit 238'221.30 francs (fait 36), et la valeur des métaux précieux récupérés après la faillite, soit 221'097.30 francs, dont elle reste débitrice envers la masse en faillite, sous déduction seulement des frais de retraitement par 3'725.00 francs et 931.05 francs (voir le décompte du fait 39, alourdi par la mention, à l'actif et au passif, de 294'364.20 francs non contestés). Après imputation, sur ce solde de 216'441.25 francs, des paiements opérés par la défenderesse postérieurement