Par courriers des 16 juin 1994 à l'office des faillites (PL dem.22) et 31 octobre 1994 au président de la commission de surveillance de la masse en faillite (PL dem.18), l'avocat de M. SA a déclaré que l'or récupéré par sa mandante lui avait permis de remettra à zéro le compte poids or débiteur de L. SA et de couvrir également la dette de L. SA pour l'argent et le palladium qui lui avaient été fournis, de même que pour les frais de retraitement, dette convertie d'un commun accord en 2 kilos d'or fin. Elle reconnaissait devoir la contre-valeur des 1'347.20 grammes d'or fin restants (12'542.74 – 9'195.50 – 2'000), soit 23'171.85 francs.