{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-07-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-707_2002-07-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2605&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=121&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9453aac9fced002dc17e214841018b5a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.707", "INT.2004.111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.07.2002 CC.1997.707 (INT.2004.111)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.07.2002 CC.1997.707 (INT.2004.111)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.07.2002 CC.1997.707 (INT.2004.111)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente d'or avec spécification."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:17:31", "Checksum": "dbeb003006a32598f11ead7abbb3ff70", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.07.2002 CC.1997.707 (INT.2004.111)\nRegeste:\nVente d'or avec spécification.\n\n\nLa figure proposée par la demanderesse, soit celle de ventes ordinaires et de reventes des déchets, est théoriquement concevable, mais elle ne traduit pas vraiment l'intention réelle des parties, telle notamment qu'elle ressort des observations faites au ch. 3, litt. d et e ci-dessus. On ne saurait dire, en effet, que dans les dernières années d'échanges commerciaux entre parties, M. SA ait manifesté ce qui fait le propre de la vente, soit l'engagement de transférer la propriété de toute la matière livrée. Les parties savaient l'une et l'autre que, dans le cours normal des choses, une grande partie de l'or livré reviendrait à la défenderesse, ce qui est décidément incompatible avec une vente ordinaire. La question se poserait en termes différents si M. SA avait adressé des factures, même dites pro forma, pour la matière livrée et dans l'attente de son retour partiel. Elle ne le faisait pas, cependant, mais facturait au contraire à L. SA son travail uniquement, même si la détermination du prix faisait référence à la quantité livrée (voir, à titre d'exemple, la première livraison assortie d'une \"consignation\", soit celle du 7 février 1992, qui porte sur 5'493.80 g et donne lieu à une facture du 18 mars 1992, dans laquelle les frais d'alliage sont calculés sur la masse d'or \"consignée\" de 1'567.45 g, alors que le compte poids n'est finalement débité que de 1'175.59 g).\nEn définitive, la relation juridique sui generis qu'ont nouée les parties s'apparente le mieux à une vente avec spécification par l'acquéreur (art. 71 CO; Tercier, op. cit., N 263; Schönle, op. cit., N. 109ss ad art. 184 CO), avec la particularité que celle-ci s'opérait non par une déclaration formelle de choix, mais à travers le procédé d'usinage des métaux précieux qui constitue précisément une spécification, au sens de l'art. 726 CC. Dans cette optique, c'est au moment de la transformation de l'or que sa propriété passe à l'acquéreur. Certes, on peut penser que M. SA n'aurait pas accepté de supporter les risques liés à l'or livré, avant sa spécification (art. 185 al. 2 CO), mais cela n'exclut pas l'analyse précitée, car on peut très bien concevoir, dans l'intervalle et vu la situation des intérêts respectifs, que L. SA ait assumé une responsabilité de dépositaire envers son fournisseur.\n5. Au vu de ce qui précède, on doit admettre avec la défenderesse que l'or livré ne passait pas immédiatement et intégralement dans la propriété de L. SA, en sorte qu'une procédure de revendication, dans le cadre de la faillite, eût tourné à l'avantage de M. SA. Vu les accords passés avec l'administration de la faillite, cette conclusion signifie que la défenderesse était en droit d'imputer sur la quantité d'or récupérée l'équivalent de l'or et des autres métaux précieux dont la restitution lui était due, avant d'acheter le solde.\n6. Concernant l'éventuelle divergence des parties relative aux frais de retraitement (voir le décompte opéré par la demanderesse au fait 39 de la demande, avec des remarques à ce sujet), on observera que la demanderesse elle-même fixait à 5'412.20 francs les divers frais de retraitement des déchets, postérieurement à la faillite (fait 25 de la demande). Le décompte de la défenderesse (fait 75 de la réponse) est donc logique, quand il impute intégralement, mais une seule fois, la somme précitée sur la créance de la masse en faillite pour le solde de l'or récupéré.\n7. Au vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée. La demanderesse supportera les frais et versera à la défenderesse une indemnité de dépens qui, vu la nature de la cause, peut être arrêtée à 7'000 francs, y compris les dépens liés à la réforme.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n2. Condamne la demanderesse aux frais de justice, arrêtés comme suit:\n- avancés par la demanderesse fr. 5'500.-\n- avancés par la défenderesse fr. 40.-\n- frais de réforme fr. 880.-\nTotal fr. 6'420.-\n3. Condamne la demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 7'000 francs, y compris les dépens de réforme.\nNeuchâtel, le 9 juillet 2002"}