{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-07-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-707_2002-07-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2605&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=121&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9453aac9fced002dc17e214841018b5a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.707", "INT.2004.111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.07.2002 CC.1997.707 (INT.2004.111)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.07.2002 CC.1997.707 (INT.2004.111)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.07.2002 CC.1997.707 (INT.2004.111)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente d'or avec spécification."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:17:31", "Checksum": "dbeb003006a32598f11ead7abbb3ff70", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.07.2002 CC.1997.707 (INT.2004.111)\nRegeste:\nVente d'or avec spécification.\n\n\nd) Dès février 1992 apparemment, mais plus systématiquement dès l'automne 1992 (D 12 / 45 à 47), les livraisons d'alliages se sont accompagnées de bulletins de livraison, signés par les deux parties et comportant, outre la désignation des apprêtages livrés, une mention manuscrite (bien entendu postérieure) des quantités de matière retournée et gardée. Ces bulletins portent par ailleurs le titre \"Contrat d'entreprise (sous-traitance art. 363ss CO)\" et un encadré du libellé suivant: \"Le soussigné de gauche reconnaît que la matière susmentionnée est la propriété exclusive de M. SA et qu'il ne la détient qu'en tant que sous-traitant. Cette matière est portée sur un compte chez M. SA qui sera déchargé au fur et à mesure des retours faits par le sous-traitant\".\nOutre l'évidente inexactitude de la désignation \"sous-traitant\", les dits bulletins de livraison ne correspondaient pas à la nature de l'affaire conclue entre L. SA et M. SA, dans la mesure où il était clair pour tous que la première nommée ne restituerait pas l'intégralité de la matière confiée – à l'inverse d'un sous-traitant -, mais qu'elle en intégrerait une partie à ses propres produits. Le recours à une telle formule, même inadaptée, traduisait cependant la volonté des parties de protéger les intérêts de M. SA, en contrepartie du risque que celle-ci prenait en livrant une quantité d'or importante, sans paiement immédiat pour la part utilisée en définitive et sans paiement du tout pour le solde.\ne) Il est arrivé, en 1993 à tout le moins (voir courriers des 5 avril et 6 mai 1993, D 12 / 55 et 57), que M. SA adresse à L. SA des rappels de paiement et de restitution, dans lesquels il convient de distinguer, d'une part, les montants échus, soit ceux dus après récupération des déchets d'une livraison, qui donnaient apparemment lieu à exécution ordinaire (soit rappels en vue de paiement, etc..) et, d'autre part, les livraisons\nnon encore suivies de restitution partielle de matière, pour lesquelles M. SA ne réclamait pas encore de paiement, mais bien un \"plan de restitution\". Cela suggère que, dans l'esprit des parties, aucune créance liquide n'existait encore dans le deuxième cas de figure.\nf) On trouve au dossier (D 21) un \"contrat de consignation\" passé entre M. SA et le témoin B. (D 20), à une date indéterminée, qui prévoit un mécanisme de mise à disposition d'or, de décompte de récupération et de facturation du solde identique à celui allégué, en l'espèce, par la défenderesse. Le contrat prévoit que le stock d'or remis \"appartient en toute propriété à M. SA, quelle que soit la forme sous laquelle se trouve physiquement l'or (déchets, etc..)\", ce qui va sans doute au-delà de l'intention des parties, pour l'or utilisé dans des cadrans. Ce document et le témoignage qui le sous-tend établissent l'existence d'une telle pratique, hors du cas d'espèce, mais ne permettent pas de tirer des conclusions plus précises, pour la présente cause.\n4. Selon l'art. 19 al. 1er CO, \"l'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi\". Il convient, pour qualifier le contrat et arrêter les règles applicables, de rechercher la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux dénominations inexactes qu'elles ont pu utiliser (art. 18 CO).\nDans leurs conclusions en cause, les deux parties admettent qu'en dépit du terme \"consignation\" utilisé sur les bulletins de livraison, il ne s'agit pas en l'espèce du contrat innommé que doctrine et jurisprudence (cf par exemple Tercier, Les contrats spéciaux, 2e éd., N.5854;Herbert Schönle, ZK, N. 119ss ad art. 184 CO) désignent comme contrat estimatoire, ou encore contrat de soumission ou de consignation (Trödelvertrag). Cette opinion commune doit être approuvée, car si L. SA disposait bien d'une alternative lors de l'exécution du contrat, celle-ci ne tenait pas dans la vente ou la restitution de l'or livré comme tel, mais dans l'intégration plus ou moins importante de cette matièredans un objet différent qu'elle vendrait en son propre nom. Les caractéristiques du contrat de soumission et de la relation ici en cause sont donc trop différentes pour que l'on puisse tirer de cette figure théorique des conclusions convaincantes quant à la propriété de l'or en cours d'exécution.\nLa construction juridique du prêt de consommation assorti d'une réserve de propriété n'est pas plus convaincante. D'une part, c'est précisément le transfert de propriété d'une chose fongible, pour une certaine durée, qui fait le trait essentiel du prêt de consommation (Tercier, op. cit., N. 2354),en sorte qu'il est vidé de sa substance s'il s'accompagne d'une réserve de propriété. En outre, l'or qui était consommé en l'espèce n'était justement pas restitué en mêmes nature et quantité, alors que le solde restitué n'avait pas à proprement parler été utilisé et était physiquement le même or que celui livré."}