{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-07-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-707_2002-07-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2605&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=121&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9453aac9fced002dc17e214841018b5a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.707", "INT.2004.111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.07.2002 CC.1997.707 (INT.2004.111)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.07.2002 CC.1997.707 (INT.2004.111)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.07.2002 CC.1997.707 (INT.2004.111)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente d'or avec spécification."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:17:31", "Checksum": "dbeb003006a32598f11ead7abbb3ff70", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.07.2002 CC.1997.707 (INT.2004.111)\nRegeste:\nVente d'or avec spécification.\n\n\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.\nPar ailleurs, le point de litige essentiel a trait à la propriété de l'or récupéré sous forme de déchets par M. SA. En principe, cette dernière aurait dû revendiquer ce bien et, en cas de contestation par l'administration de la faillite, se voir impartir un délai de 10 jours (art.242 ancien LP) pour ouvrir action. Comme aucun délai semblable ne lui a été imparti, on ne saurait dire qu'elle ait renoncé à sa revendication. A l'inverse, la défenderesse ne peut prétendre – et elle ne le fait d'ailleurs pas – qu'en lui laissant le soin de récupérer divers métaux précieux, l'administration de la faillite ait décidé de leur sort au sens de la disposition précitée. Les deux parties se sont placées dans une situation telle que la défenderesse conservera en tous les cas la propriété de l'or récupéré, la question étant de savoir désormais si elle en doit la contrepartie, au prix unitaire convenu, ou si elle n'a fait que reprendre possession de son bien.\n2. Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire (art. 930 CC). Rien n'indique – et la défenderesse n'allègue d'ailleurs pas – l'existence d'une circonstance qui viderait la possession de déchets d'or par L. SA de ses effets: en aucun cas violente ni clandestine, ladite possession n'était pas non plus équivoque dans sa matérialité, puisqu'elle résultait clairement des rapports contractuels des parties. Les conditions fondant la présomption sont donc données (Steinauer, Les droits réels, I, N. 391ss).\nCette présomption est réfragable et il appartient à celui qui se prétend au bénéfice d'un droit préférable de le prouver (idem, N. 454).\n3. L'examen des divers indices et preuves au dossier suscite les remarques suivantes:\na) Le compte poids or de L. SA auprès de M. SA (D 12 / 38 à 44) ne renferme aucune mention directement décisive, sur le point considéré. On remarquera néanmoins que l'évolution décrite par la défenderesse, entre la période où L. SA\"disposait d'un stock propre d'or de … au 13 janvier 1989, 23'567,80 grammes sur le compte poids 592010002001\" (fait 55 de la réponse) et celle où M. SA \"a commencé de livrer les alliages d'or en consignation ou en soumission\" (fait 59), n'a entraîné aucune modification comptable. On peut certes en déduire, comme l'affirme la défenderesse, que ce compte ne visait qu'à relater les mouvements d'or entre les deux sociétés, sans aucune incidence sur la propriété du métal précieux, mais cette conclusion s'accorde assez mal avec deux autres observations: d'une part, le compte parallèle créé le 9 mai 1988 (N° 592010002002), par transfert de 170 kg d'or du compte poids susmentionné, traduisait, dans l'optique même de M. SA, une mainmise particulière de L. SA puis de la banque X., en faveur de laquelle la défenderesse déclarait assumer un nantissement (fait 95 de la duplique et D 12 / 61); il ne s'agissait donc plus ici de relater un mouvement d'or, mais de désigner son bénéficiaire, si ce n'est son propriétaire. D'autre part, les transferts d'or à visée fiscale auxquels les parties ont procédé régulièrement en fin d'année, de 1988 à 1992 (jusqu'à 210 kg !), n'avaient de sens que s'ils traduisaient, aux yeux du fisc, des acquisitions réelles de métaux précieux. La cohérence juridique commanderait que l'on retienne la même conclusion, au plan interne. Ainsi donc, les relevés du compte poids accréditent plutôt la thèse de la demanderesse.\nb) Les extraits de la comptabilité L. SA, produits par la défenderesse selon la procédure décidée le 6 avril 2000 (D 33), n'apportent pas d'éclairage décisif non plus, si ce n'est que L. SA a tenu, sur toute la durée des relations contractuelles couvertes par le dossier, un compte \"achat d'or façonné\" (D 36 / 1 à 6) dont la corrélation avec le compte poids susmentionné n'est d'ailleurs pas immédiatement apparente.\nc) Les témoins A. (D 17) et W. (D 18), respectivement responsable administratif de M. SA et ex-comptable de L. SA, ont fait des déclarations pour l'essentiel concordantes, selon lesquelles L. SA détenait dans une première période un \"important stock d'or… qui lui appartenait\"; n'a plus eu par la suite assez de matière pour alimenter son industrie et a demandé (selon le témoin A.) à bénéficier du système de la consignation, le témoin W. ajoutant que si le compte poids était positif, il considérait que l'or appartenait à L. SA, alors qu'il appartenait à M. SA dans le cas inverse.\nCette dernière remarque révèle bien que les représentants des parties, ou du moins ceux qui ont été entendus, ne se sont pas posé avec acuité la question de la propriété de l'or, mais entendaient résoudre un problème de liquidités de L. SA. Au lieu que cette dernière achète, de temps à autre, une quantité importante d'or destinée à alimenter le commerce circulaire décrit plus haut, il lui est apparu préférable de ne payer que les quantités d'or déjà utilisées, après récupération des déchets, ce que M. SA a accepté. On ne sait pas exactement si cette nouvelle manière de faire s'accompagnait d'une facturation d'intérêts par la défenderesse (le compte \"achat d'or façonné\" précité ne comporte aucune évolution significative à ce sujet), mais en lui-même, l'accord passé quant à la facturation de l'or ne préjugeait pas du transfert de propriété."}