{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-07-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-707_2002-07-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2605&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=121&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9453aac9fced002dc17e214841018b5a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.707", "INT.2004.111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.07.2002 CC.1997.707 (INT.2004.111)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.07.2002 CC.1997.707 (INT.2004.111)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.07.2002 CC.1997.707 (INT.2004.111)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente d'or avec spécification."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:17:31", "Checksum": "dbeb003006a32598f11ead7abbb3ff70", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.07.2002 CC.1997.707 (INT.2004.111)\nRegeste:\nVente d'or avec spécification.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral |\nRéf. : CC.1997.707-CC2/nv\nA. L. SA et. [...] M. SA, ont entretenu des relations commerciales pendant de nombreuses années (plusieurs décennies, si l'on assimile L. SA à la société en nom collectif qui l'a précédée, voir D.36.7, p.40).M. SA fournissait à L. SA les alliages d'or dont cette dernière tirait les symboles, index et cadrans or qu'elle vendait à l'entreprise R.. Les déchets, représentant environ 95 % de la masse d'or initialement livrée, étaient retournés à M. SA pour récupération et retraitement. La défenderesse tenait à cette fin un \"compte poids\", numéro 592010 0020 01, au nom de L. SA, dont les fréquentes variations de solde résultaient de factures et de notes de crédit.\nSous réserve d'aménagements comptables et juridiques qui seront discutés plus loin, ce commerce circulaire s'est poursuivi jusqu'à la faillite de L. SA, prononcée par le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds le 2 mai 1994, sur déclaration d'insolvabilité.\nB. Peu après l'ouverture de la faillite, l'office des faillites a chargé la défenderesse de procéder au retraitement des déchets qui se trouvaient dans les locaux de L. SA. Dans un premier temps, M. SA a récupéré 12'574.74 grammes d'or fin et elle a facturé son travail 5'412.20 francs au total (faits 23 et 25 de la demande, admis dans cette mesure). Dans un second temps, M. SA a encore récupéré 117.18 grammes d'or fin et 134.25 grammes d'argent fin qu'elle a achetés au prix de 1'523.55 francs, après déduction de ses frais (fait 26 de la demande, admis).\nAu terme d'un imposant échange de décomptes partiellement contradictoires, avant et pendant la procédure, les parties ont constaté leur accord, s'agissant des poids de métaux précieux et de leur prix unitaire, tels qu'allégués au fait 75 de la réponse (voir procès-verbal de l'audience d'instruction du 15 septembre 1998). On peut donc tenir pour constant que les 12'542.74 grammes d'or fin récupérés valaient 215'735.10 francs ; qu'après inclusion de diverses factures émises les 4 et 11 mai 1994 mais concernant des opérations effectuées dès juin 1993, le compte poids de L. SA auprès de M. SA présentait, au jour de la faillite, un solde débiteur de 9'195.50 grammes d'or ou 158'163.30 francs, 3'200.00 grammes d'argent ou 800 francs et 4'610.00 grammes de palladium ou 28'351.50 francs ; enfin, que M. SA a payé à L. SA les sommes de 6'508.90 francs le 20 juin 1994, 11'610.55 francs le 9 novembre 1994 et 4'888.65 francs en capital – plus 448.20 francs d'intérêts – le 28 mai 1997.\nC. Par courriers des 16 juin 1994 à l'office des faillites (PL dem.22) et 31 octobre 1994 au président de la commission de surveillance de la masse en faillite (PL dem.18), l'avocat de M. SA a déclaré que l'or récupéré par sa mandante lui avait permis de remettra à zéro le compte poids or débiteur de L. SA et de couvrir également la dette de L. SA pour l'argent et le palladium qui lui avaient été fournis, de même que pour les frais de retraitement, dette convertie d'un commun accord en 2 kilos d'or fin. Elle reconnaissait devoir la contre-valeur des 1'347.20 grammes d'or fin restants (12'542.74 – 9'195.50 – 2'000), soit 23'171.85 francs. M. SA s'est acquittée de cette somme en plusieurs versements, suite à diverses corrections de décompte (voir fait 74 de la réponse).\nLa commission de surveillance de l'administration de la faillite n'a toutefois pas accepté le raisonnement précité et, après un vain échange de correspondance entre mandataires, a décidé d'ouvrir action contre M. SA (PL dem.36).\nD. En substance, la demanderesse fait valoir, dans sa demande après réforme et sa réplique, que la défenderesse a, en réalité, procédé à une compensation indue, entre les créances qu'elle détenait envers L. SA, soit 238'221.30 francs (fait 36), et la valeur des métaux précieux récupérés après la faillite, soit 221'097.30 francs, dont elle reste débitrice envers la masse en faillite, sous déduction seulement des frais de retraitement par 3'725.00 francs et 931.05 francs (voir le décompte du fait 39, alourdi par la mention, à l'actif et au passif, de 294'364.20 francs non contestés). Après imputation, sur ce solde de 216'441.25 francs, des paiements opérés par la défenderesse postérieurement à la faillite, soit 24'979.85 francs au total, la demanderesse considère donc qu'un solde de 191'461.40 francs lui est dû, intérêts en sus. Elle estime en effet que le compte poids or de L. SA auprès de M. SA traduisait la vente de toutes les quantités d'or mises à disposition, puis la revente des déchets, de sorte que la société faillie était propriétaire de l'or en sa possession au jour de la faillite.\nE. Pour sa part, la défenderesse expose, en bref, que dès la reprise de L. SA par un nouvel actionnaire, en 1989, l'important stock d'or que détenait cette société auprès de M. SA n'a plus été approvisionné et qu'il a progressivement disparu, de sorte qu'elle n'a pu poursuivre ses travaux d'usinage que par la mise à disposition d'or appartenant à M. SA, dont L. SA ne payait que la masse véritablement utilisée, soit la différence entre livraisons initiales et déchets récupérés. La défenderesse considère donc que l'or récupéré après la faillite lui appartenait et qu'elle aurait pu à bon droit le revendiquer, si l'administration de la faillite n'en avait pas, de fait, admis la remise.\nDans son courrier du 10 octobre 1994 (PL dem.3) et ses mémoires introductifs, la défenderesse analyse les relations juridiques entre parties comme un contrat de consignation ou de soumission, mais dans ses conclusions en cause (p.3 à 5), elle s'attache longuement à démontrer l'inexactitude de cette analyse, avant de proposer, faute de mieux, celle d'un contrat ressemblant à un prêt de consommation mais assorti d'une réserve de propriété de la chose fongible (p.10ss)."}