, en son paragraphe 14 chiffre 3, un for au siège de A. de même que l'application du droit suisse. Cette clause est donc valable en regard de la Convention de Lugano et fonde également la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal vu la valeur litigieuse. Par ailleurs, les parties ne contestent pas que le droit suisse soit applicable. Il résulte de ce qui précède que les conclusions numéro 1 et 3 des dupliques sont mal fondées. 3. Sous l'ancien droit, l'action en contestation de l'état de collocation devait être introduite dans les 10 jours dès la publication du dépôt dudit état et, selon le nouveau droit, dans les 20 jours (art.250 al.1 LP).