cier cessionnaire des droits de la masse conformément à l'article 756 al.2a CO (SJ 1999, p.306, cons.3a). En l'occurrence, les demandeurs réclament un dommage en invoquant un acte illicite ou une culpa in contrahendo. Ils réclament ainsi réparation d'un dommage direct. Le Tribunal fédéral n'a cependant pas tranché la question de savoir si l'action en réparation d'un tel dommage doit être soumise au droit commun ou aux règles spéciales du Code des obligations relatives à la société anonyme (Trigo Trindade, La responsabilité des organes de gestion de la société anonyme dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral in SJ 1998, p.14).