Le dommage subi par le créancier est ainsi direct lorsque le comportement d'un organe de la société se heurte à une disposition du droit de la société anonyme qui tend exclusivement à la protection des créanciers, ou que l'obligation de réparer le dommage se fonde sur un comportement de l'organe qui constitue par ailleurs un acte illicite au sens de l'article 41 CO ou réalise un cas de culpa in contrahendo. Lorsque les dispositions violées tendent à protéger tant les intérêts de la société que ceux des actionnaires, il s'agit d'un dommage indirect que peut faire valoir la société, respectivement la masse en faillite après l'ouverture de la faillite, ou, le cas échéant le créan-