la sorte de devoir violé par l'organe mis en cause et les intérêts à la protection desquels tend la prescription violée sont donc déterminants. Le dommage subi par le créancier est ainsi direct lorsque le comportement d'un organe de la société se heurte à une disposition du droit de la société anonyme qui tend exclusivement à la protection des créanciers, ou que l'obligation de réparer le dommage se fonde sur un comportement de l'organe qui constitue par ailleurs un acte illicite au sens de l'article 41 CO ou réalise un cas de culpa in contrahendo.