Il n'existe aucun motif de s'écarter en l'espèce de cette disposition de sorte que, la valeur litigieuse étant de 610'864 francs en capital, la compétence de l'une des deux Cours civiles du Tribunal cantonal est donnée. La conclusion numéro 2 des dupliques est dès lors mal fondée. 2. Le sort de la conclusion numéro 1 et celui de la conclusion numéro 3 des dupliques sont liés. a) Il s'agit dans les deux cas en premier lieu de trancher la question de savoir si, s'agissant de la prescription et du for de l'action, s'appliquent les règles spéciales de la société anonyme ou les règles de la partie générale du Code des obligations et celles tirées de l'article 59 Cst.féd..