Dans leurs conclusions en cause, les défendeurs reviennent sur cette question qui sera donc également traitée dans le présent jugement. C O N S I D E R A N T 1. Aux termes de l'article 2 al.1 CPC, lorsque la compétence dépend de la valeur de l'objet litigieux, celle-ci est appréciée au jour de l'introduction de la demande. Selon l'article 3 al.1 CPC, si l'objet de la demande est une somme d'argent, la somme demandée fait règle. Il n'existe aucun motif de s'écarter en l'espèce de cette disposition de sorte que, la valeur litigieuse étant de 610'864 francs en capital, la compétence de l'une des deux Cours civiles du Tribunal cantonal est donnée.