{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-07-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-698_1999-07-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1210&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=135&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5499a73b49199df7431d936705e0fa2b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.698", "INT.1999.1239"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 13.07.1999 CC.1997.698 (INT.1999.1239)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 13.07.1999 CC.1997.698 (INT.1999.1239)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 13.07.1999 CC.1997.698 (INT.1999.1239)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réparation du dommage direct. 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Selon l'auteur précité, il ne fait guère de doute\nque les articles 759 ss CO en tant que lex specialis doivent s'appliquer\naux actions en réparation du dommage direct dès lors que ces actions ont\nun rapport évident avec les obligations d'organe découlant du droit de la\nsociété anonyme, cette solution s'imposant d'autant plus que la nouvelle\njurisprudence du Tribunal fédéral ne permet pas d'éliminer tout concours\nentre les actions en réparation du dommage direct et les actions en réparation du dommage indirect et qu'il n'est pas souhaitable de soumettre les\ndeux actions à des conditions différentes, s'agissant de la solidarité, de\nla prescription et du for. Cette opinion est partagée par Stoffel/Tercier\n(RSDA 1996, p.269-271).\nIl n'y a pas lieu de s'écarter de l'opinion de ces auteurs que\nla Cour peut faire sienne, d'autant plus que dans un arrêt récent le Tribunal fédéral a jugé que le for du siège de la société est ouvert pour\ntoutes les actions en responsabilité selon le droit de la société anonyme\nen particulier aussi pour les actions intentées aux héritiers des responsables (ATF 123 III 89 ss). La motivation de cette jurisprudence s'applique aussi au cas d'espèce. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que le\nbut poursuivi par l'article 761 CO est de faciliter les actions dirigées\ncontre les responsables de sociétés anonymes en permettant aux créanciers\nde les assigner ensemble devant une seule instance et non d'introduire\nplusieurs procédures devant des juridictions différentes et d'encourir\nainsi le risque de jugements contradictoires. Au demeurant, celui qui accepte d'être dans le conseil d'administration d'une société anonyme qui\nn'a pas son siège où lui-même est domicilié doit accepter de rendre compte\nde son activité en tant que responsable de ladite société au siège de cette dernière.\nb) En l'espèce, la convention de Lugano s'applique puisqu'elle\nest entrée en vigueur pour l'Allemagne le 1er mars 1995, pour la Suisse le\n1er janvier 1992, et que l'action a été introduite le 27 novembre 1996. Le\nfor du lieu de situation de l'établissement est aussi donné par l'article\n5 al.5 de la Convention de Lugano qui précise que le défendeur domicilié\nsur le territoire d'un état contractant peut être attrait dans un autre\nétat contractant s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation\nd'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le\ntribunal du lieu de leur situation.\nEnfin, l'article 17 al.1 de la Convention de Lugano précise que\nsi les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un\nétat contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un état\ncontractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion\nd'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet état\nsont seuls compétents. En l'occurrence, le contrat passé entre A. SA\nmachines-outils et P. le 15 janvier 1993 prévoit, en son paragraphe 14\nchiffre 3, un for au siège de A. de même que l'application du droit\nsuisse. Cette clause est donc valable en regard de la Convention de Lugano\net fonde également la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal\ncantonal vu la valeur litigieuse. Par ailleurs, les parties ne contestent\npas que le droit suisse soit applicable.\nIl résulte de ce qui précède que les conclusions numéro 1 et 3\ndes dupliques sont mal fondées.\n3. Sous l'ancien droit, l'action en contestation de l'état de collocation devait être introduite dans les 10 jours dès la publication du\ndépôt dudit état et, selon le nouveau droit, dans les 20 jours (art.250\nal.1 LP). L'action en contestation de l'état de collocation a cependant\npour objet de déterminer si et dans quelle mesure une créance doit participer à la liquidation de la faillite. La question débattue est tranchée\nselon le droit matériel, mais le jugement rendu ne sortit des effets que\ndans la procédure d'exécution forcée en cours. Il n'a pas force de chose\njugée contre le failli en dehors de cette procédure (Gilliéron, Poursuite\npour dettes, faillite et concordat, Payot, Lausanne, 1993, p.338 et les\nréférences citées; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs III, Bâle, 1998, p.2324, n.II 1.2 ad art.250 et les\nréférences citées). Il s'ensuit que le fait que P. n'ait pas contesté à\ntemps l'état de collocation n'entraîne pas qu'il soit forclos et qu'il ne\npuisse plus faire valoir de droit dans la présente procédure. Au surplus,\nles demandeurs réclament la réparation d'un dommage direct de sorte qu'ils\npeuvent prétendre avoir une qualité pour agir indépendante de celle de la\nsociété et avoir une action propre, qui ne nécessite pas de cession\n(Stoffel, Le conseil d'administration et la responsabilité des\nadministrateurs et réviseurs, in CEDIDAC, Lausanne, 1993, p.208 et les\nréférences citées). Il s'ensuit que les conclusions numéro 5 des dupliques\nsont mal fondées.\n4. Les défendeurs qui succombent entièrement doivent être condamnés\naux frais et dépens du présent jugement sur moyen préjudiciel et moyens\nséparés.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Déclare mal fondées les conclusions 1, 2, 3 et 5 des dupliques.\n2. Condamne les défendeurs solidairement aux frais du jugement sur moyen\npréjudiciel et moyens séparés arrêtés à 1'980 francs et à verser une\nindemnité de dépens globale de 2'000 francs aux demandeurs.\nNeuchâtel, le 13 juillet 1999\nAU NOM DE LA IIe COUR CIVILE\nLe greffier subs. L'un des juges"}