{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-07-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-698_1999-07-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1210&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=135&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5499a73b49199df7431d936705e0fa2b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.698", "INT.1999.1239"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 13.07.1999 CC.1997.698 (INT.1999.1239)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 13.07.1999 CC.1997.698 (INT.1999.1239)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 13.07.1999 CC.1997.698 (INT.1999.1239)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réparation du dommage direct. 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Instruire préalablement le moyen tiré du fait que les\ndemandeurs n'ont aucun droit relatif à la faillite puisque leur production a été rejetée définitivement.\n{B. En tout état de cause :}\n6. Déclarer la demande irrecevable.\n7. Déclarer la demande mal fondée en toutes ses conclusions.\n8. Rejeter la demande en toutes ses conclusions.\n9. Sous suite de frais, dépens et honoraires\".\nLes défendeurs font en substance valoir qu'ils n'ont pas trompé\nles demandeurs, que ces derniers n'ont subi aucun dommage, qu'ils sont\nforclos n'ayant pas contesté à temps l'état de collocation et ne s'étant\nau demeurant pas fait céder une créance par la masse en faillite. Ils a-\njoutent que P. Srl n'a pas la qualité pour agir et que P. connaissait la\nsituation de A. machines-outils SA. A supposer que les demandeurs\nréclament un dommage direct, ils font valoir que le Tribunal cantonal de\nNeuchâtel n'est pas compétent en raison du lieu et qu'au surplus l'action\nest prescrite. S'agissant de la valeur litigieuse, ils estiment qu'elle\nest inférieure à 20'000 francs puisque le contrat du 15 janvier 1993 était\nrésiliable moyennant un préavis d'un mois. Quant à F. , il allègue qu'il\navait délégué les pourparlers avec P. SA à D.H. et H.H. et qu'il n'y a\npas participé. D.H. pour sa part explique dans sa réponse qu'il n'est\ndevenu directeur de A. machines-outils SA que le 24 février 1993, soit\npostérieurement à l'ouverture de la faillite de la société.\nC. Par décision du 16 juillet 1998, il a été ordonné que soit rendu\nun jugement sur moyen préjudiciel et moyens séparés s'agissant des conclusions 1, 3 et 5 des dupliques. Auparavant, au cours d'une audience qui\ns'était tenue le 29 avril 1998, il avait été renoncé à traiter la conclusion numéro 2 des dupliques dans la mesure où il était admis que la valeur\nlitigieuse correspondait au montant de la demande. Dans leurs conclusions\nen cause, les défendeurs reviennent sur cette question qui sera donc également traitée dans le présent jugement.\nC O N S I D E R A N T\n1. Aux termes de l'article 2 al.1 CPC, lorsque la compétence dépend\nde la valeur de l'objet litigieux, celle-ci est appréciée au jour de l'introduction de la demande. Selon l'article 3 al.1 CPC, si l'objet de la\ndemande est une somme d'argent, la somme demandée fait règle. Il n'existe\naucun motif de s'écarter en l'espèce de cette disposition de sorte que, la\nvaleur litigieuse étant de 610'864 francs en capital, la compétence de\nl'une des deux Cours civiles du Tribunal cantonal est donnée. La conclusion numéro 2 des dupliques est dès lors mal fondée.\n2. Le sort de la conclusion numéro 1 et celui de la conclusion numéro 3 des dupliques sont liés.\na) Il s'agit dans les deux cas en premier lieu de trancher la\nquestion de savoir si, s'agissant de la prescription et du for de l'action, s'appliquent les règles spéciales de la société anonyme ou les règles de la partie générale du Code des obligations et celles tirées de\nl'article 59 Cst.féd.. Ce dernier article prévoit en effet le for du défendeur et l'article 60 CO une prescription d'un an à compter du jour où\nla partie lésée a eu connaissance du dommage, tandis que l'article 761 CO\nprécise que l'action peut être ouverte devant le juge au siège de la société contre toutes les personnes responsables et l'article 760 CO que les\nactions en responsabilité se prescrivent par 5 ans à compter du jour où la\npartie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne responsable.\nLe Tribunal fédéral n'a pas abandonné la distinction entre le\ndommage direct et indirect s'agissant de la responsabilité d'un organe\nd'une société anonyme. D'après la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le critère pertinent pour la distinction entre le dommage direct et\nle dommage indirect du créancier se trouve dans le fondement juridique\nd'une éventuelle obligation de réparer le dommage; la sorte de devoir violé par l'organe mis en cause et les intérêts à la protection desquels tend\nla prescription violée sont donc déterminants. Le dommage subi par le créancier est ainsi direct lorsque le comportement d'un organe de la société\nse heurte à une disposition du droit de la société anonyme qui tend exclusivement à la protection des créanciers, ou que l'obligation de réparer le\ndommage se fonde sur un comportement de l'organe qui constitue par ailleurs un acte illicite au sens de l'article 41 CO ou réalise un cas de\nculpa in contrahendo. Lorsque les dispositions violées tendent à protéger\ntant les intérêts de la société que ceux des actionnaires, il s'agit d'un\ndommage indirect que peut faire valoir la société, respectivement la masse\nen faillite après l'ouverture de la faillite, ou, le cas échéant le créancier cessionnaire des droits de la masse conformément à l'article 756\nal.2a CO (SJ 1999, p.306, cons.3a).\nEn l'occurrence, les demandeurs réclament un dommage en invoquant un acte illicite ou une culpa in contrahendo. Ils réclament ainsi\nréparation d'un dommage direct.\nLe Tribunal fédéral n'a cependant pas tranché la question de\nsavoir si l'action en réparation d'un tel dommage doit être soumise au\ndroit commun ou aux règles spéciales du Code des obligations relatives à\nla société anonyme (Trigo Trindade, La responsabilité des organes de ges-"}