{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-07-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-698_1999-07-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1210&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=135&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5499a73b49199df7431d936705e0fa2b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.698", "INT.1999.1239"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 13.07.1999 CC.1997.698 (INT.1999.1239)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 13.07.1999 CC.1997.698 (INT.1999.1239)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 13.07.1999 CC.1997.698 (INT.1999.1239)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réparation du dommage direct. 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SA en liquidation concordataire, dont le concordat par abandon d'actifs avait été homologué par jugement du Tribunal\ncantonal du 3 février 1992, l'article x. du cadastre des Eplatures pour\n16'000'000 francs, l'immeuble étant essentiellement constitué de l'usine\ndans laquelle la venderesse exerçait ses activités.\nLe 18 décembre 1991 \"B.H. AG\" s'était engagée à acquérir de A.\nSA en sursis concordataire le stock se trouvant à l'usine du\nCrêt-du-Locle ainsi que les installations, machines et appareils\ngarnissant l'usine. La société était représentée par H.H. . Cette\nconvention prévoyait également que B.H. AG reprendrait, dès le 1er\njanvier 1992, les activités de A. SA , sans les passifs, ainsi que les\ncontrats des travailleurs qui accepteraient de poursuivre leur\ncollaboration avec elle.\nEn réalité, c'est A. SA machines-outils qui a repris les\nengagements de B.H. AG stipulés dans la convention du 18 décembre\nprécitée.\nPendant de nombreuses années et jusqu'au 31 décembre 1991, P.\navait été l'agent exclusif de A. SA pour la diffusion et le service\naprès-vente de ses produits en Italie. En 1990, A. SA et P. ont\nconstitué une société à responsabilité limitée \"A. I. S.r.l.\" pour\nintensifier les relations d'affaires de A. SA en Italie.\nPar contrat de vente et de transfert d'actifs et passifs du 21\ndécembre 1992, A. SA en liquidation concordataire a vendu à P.\nintervenant à titre personnel et en qualité de gérant de la société A. I.\nSrl , ainsi qu'à V. , la part qu'elle avait souscrite au capital de A. I.\nSrl pour le prix de un franc, les acheteurs reprenant l'intégralité des\ndettes, passifs et engagements de toutes natures souscrits dès le 1er\njanvier 1992 par A. I. Srl et l'intégralité des passifs et engagements de\ntoutes natures relatifs aux affaires conclues et comptabilisées par A. I.\nSrl dès sa fondation. Au surplus, les acheteurs s'engageaient à remplacer\njusqu'au 31 janvier 1993 par une garantie bancaire équivalente la garantie\nfournie le 16 août 1990 par A. SA par l'intermédiaire de l'Union de\nBanques Suisses en faveur de la Banca Monte Paschi di Siena à la décharge\nde la société venderesse. Auparavant, les acheteurs avaient obtenu des\nsociétés B.H. AG et A. SA machines-outils l'autorisation de continuer à\nutiliser le nom A. pour leurs activités (D.5/21).\nPar contrat passé le 15 janvier 1993, A. SA machines outils a\naccordé à P. la représentation exclusive de certains types de machines\nqu'elle produisait (D.5/17).\nLa faillite de A. SA machines-outils a été ouverte le 22 février 1993 par le Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds. Elle a été\nprononcée suite à une requête de la société, du 4 février 1993, sous la\nsignature de F. , en application de l'article 725 CO.\nA. I. Srl , qui entre-temps avait changé de raison sociale pour\ndevenir \"P. Srl\", a annoncé une production de 1'510'558.65 francs dans la\nfaillite, représentant le préjudice résultant de la conclusion peu avant\nla faillite du contrat d'exclusivité du 15 janvier 1993. Cette production\na été contestée. P. Srl n'a pas intenté d'action en contestation de l'état\nde collocation dans les délais et une demande de restitution de délai\nadressée au Tribunal cantonal a été rejetée par arrêt du 30 août 1994.\nB. Le 27 novembre 1996, P. et P. Srl ont ouvert action contre F. ,\nH.H. et D.H. , concluant à ce que les défendeurs soient condamnés,\nsolidairement, à payer aux demandeurs solidaires la somme de 610'864\nfrancs avec intérêts à 5 % dès le 15 janvier 1993 sous suite de frais et\ndépens. A l'appui de leur demande, ils font valoir en substance qu'ils ont\nété trompés par les organes de A. machines-outils SA qui leur ont caché la\nsituation financière surendettée de la société qu'ils ne pouvaient ignorer\net que, s'ils avaient été informés de ces circonstances, ils n'auraient\npas conclu le contrat de représentation exclusive passé le 15 janvier 1993\navec A. machines-outils SA ni repris la part de cette dernière dans A. I.\nSrl selon contrat du 21 décembre 1992. Ils allèguent avoir, en raison de\nla faillite survenue peu après la signature du contrat de A.\nmachines-outils SA subi un dommage direct qui se décompose ainsi :\n- amortissement de la garantie en faveur de\nla Banca Monte Paschi di Siena Fr. 85'794.--\n- part de commission sur le chiffre\nd'affaires manqué en 1993 Fr. 210'800.--\n- frais relatifs à la modification de la\nsociété A. I. Srl en P. Srl Fr. 15'570.--\n- perte de P. Srl en 1993 Fr. 198'700.--\n- tort moral Fr. 100'000.--\nTotal Fr. 610'864.--\n================\nDans leurs réponses, les défendeurs ont pris les conclusions\nsuivantes :\n\"1. Déclarer la Demande irrecevable.\n2. Déclarer la Demande mal fondée en toutes ses conclusions.\n3. Rejeter la Demande en toutes ses conclusions.\n4. Sous suite de frais, dépens et honoraires\".\nDans leurs dupliques leurs conclusions sont devenues :\n\"{A. Au sens des moyens préjudiciels (art. 163 et 164 CPC):}\n1. Constater l'incompétence du juge saisi à raison du lieu\n(art. 161 al. 1 litt. a. et 165 al. 2 et 3 CPC rationa\nloci), conformément à l'art. 59 Cst.féd.\n2. Constater l'incompétence du tribunal saisi compte tenu de\nla valeur litigieuse inférieure à Fr. 20'000.--.\n3. Instruire préalablement le moyen de l'observation du dé-"}