Il n'y a pas lieu de limiter ce principe au seul cas de la résiliation immédiate injustifiée, mais il faut au contraire lui reconnaître une portée plus générale (RJN 1992 p.90). T. se trouvait en effet dans la même situation de fait qu'un travailleur victime d'une résiliation immédiate injustifiée d'un contrat pouvant normalement prendre fin dans les trois mois. Il devait chercher une activité lucrative; celle qu'il exerçait à côté de ses activités de chauffeur ne lui apportant pas de revenus suffisants. On ne pouvait dès lors exiger de lui qu'il s'organise pour prendre huit semaines de détente durant cette période.