C'est la raison pour laquelle la jurisprudence n'admet qu'exceptionnellement des conventions ayant pour objet l'octroi d'autres prestations en remplacement des vacances; il faut qu'il ressorte clairement, pour le travailleur, du contrat de travail comme des décomptes de salaire, quelle part du salaire est destinée à remplacer les vacances (ATF 116 II 517ss, JT 1991 I p.314 ss et les références citées; ATF 118 II 136 ss, JT 1993 I 161 ss et les références citées). En l'occurrence, la lettre du 22 février 1994 ne précise pas quelle est la part du salaire-horaire afférent aux vacances. Les décomptes de salaires ne le mentionnent pas non plus.