En effet, R.B. a exercé la même activité que celle de la société dont il était l'un des associés, sous forme de raison individuelle. T. , qui travaillait déjà auparavant pour R.B. davantage que pour A.B. (D.46), a poursuivi le même travail sur les mêmes véhicules et a continué de remplir le même carnet. La société en nom collectif n'aurait du reste pas pu licencier T. le 28 décembre 1993 pour le 30 décembre, soit pour le surlendemain. On doit admettre que le contrat a été résilié oralement par le défendeur le 3 septembre 1995. Le contrat de travail durait depuis plus de neuf ans, de sorte que le salaire est dû jusqu'à la fin du mois de décembre 1995.