L'administration des preuves a permis d'établir que les chauffeurs à plein temps étaient rémunérés au mois, ce qui n'était pas le cas du demandeur (D.36, 37, 38, 39, 40). Les fiches et carnets de travail, notamment pour les années 1994 et 1995, démontrent que le demandeur travaillait pour l'entreprise de manière irrégulière, parfois cinq jours par semaine, parfois moins, et que ses horaires étaient aussi irréguliers, pouvant commencer et se terminer à des heures différentes (D.12). L'administration des preuves n'a pas permis d'établir que le demandeur se serait plaint de cet état de fait pendant la durée du contrat et qu'il aurait réclamé un travail plus régulier.