lui. En l'occurrence, aux termes de la lettre du 22 février 1994, le demandeur est employé en qualité de travailleur sur appel puisqu'il y est mentionné que l'horaire est fonction des possibilités de travail de l'entreprise. Selon les témoins B. , L. et C. , T. venait travailler lorsqu'on le lui demandait (D.37, 38, 45). L'administration des preuves a permis d'établir que les chauffeurs à plein temps étaient rémunérés au mois, ce qui n'était pas le cas du demandeur (D.36, 37, 38, 39, 40).