Il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat de travail au sens des articles 319 ss CO. Les parties divergent toutefois sur la nature de ce contrat, le défendeur prétendant qu'il s'agit d'un contrat de travail sur appel, ce que conteste le demandeur qui dit avoir conclu un contrat de travail à plein temps, l'horaire hebdomadaire étant de 42 heures. Le travail sur appel est compatible avec la législation (ATF 124 III 249 ss; JAR 1997 p.95 et les références citées; Brunner/Bühler/- Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., p.339; Steiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag 1993, notes 18-21 ad art.319; Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème édition, note 2526).