" Il s'est désisté de sa conclusion numéro 1 le 22 mai 1997 (D.15). En bref, le demandeur fait valoir que le défendeur a repris le contrat de travail qui le liait à B. , qu'il a toujours effectué sa tâche convenablement et qu'il doit être payé pendant le délai de congé de trois mois. Il fait également valoir qu'il était un employé régulier de l'entreprise et non pas un employé sur appel, que son horaire était de 42 heures par semaine et qu'il a dû prendre des congés non payés à certaines dates, son employeur n'étant pas en mesure de lui fournir du travail, que ses vacances ne lui ont jamais été payées et que des heures supplémentaires qu'il a effectuées n'ont pas non plus été rétribuées.