salaire dès le mois de juin 1995. Il se déclarait au surplus disposé à travailler dans l'entreprise de R.B. durant les deux mois du délai de congé (D.3/14). Le 27 octobre 1995, R.B. , par son mandataire, a répondu à T. que le contrat qui les liait était un contrat de travail sur appel, qu'il n'avait en conséquence pas l'obligation de lui fournir du travail, que ce soit pendant la durée contractuelle ou pendant le délai de congé. Il demandait également les motifs pour lesquels T. souhaitait obtenir communication de ses carnets de travail dans la mesure où, dans le type de contrat qu'ils avaient passé, il n'existait pas d'heures supplémentaires au sens de la loi.