{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-12-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-694_1998-12-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1081&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ec53515e64a5c83e612a0bfe1f58e5f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.694", "INT.1998.1108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.12.1998 CC.1997.694 (INT.1998.1108)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.12.1998 CC.1997.694 (INT.1998.1108)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.12.1998 CC.1997.694 (INT.1998.1108)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail sur appel. 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En effet, R.B. a exercé la même activité que celle de la société\ndont il était l'un des associés, sous forme de raison individuelle. T. ,\nqui travaillait déjà auparavant pour R.B. davantage que pour A.B.\n(D.46), a poursuivi le même travail sur les mêmes véhicules et a continué\nde remplir le même carnet. La société en nom collectif n'aurait du reste\npas pu licencier T. le 28 décembre 1993 pour le 30 décembre, soit pour le\nsurlendemain. On doit admettre que le contrat a été résilié oralement par\nle défendeur le 3 septembre 1995. Le contrat de travail durait depuis plus\nde neuf ans, de sorte que le salaire est dû jusqu'à la fin du mois de\ndécembre 1995.\nIl s'agit encore de déterminer comment le salaire mensuel doit\nêtre calculé. Il est peu opportun de prendre la moyenne des trois derniers\nmois de travail, le demandeur n'ayant travaillé que partiellement durant\nle mois d'août 1995. Il paraît dès lors équitable de calculer le salaire\nmoyen à prendre en considération sur la base du salaire réalisé pour les\nsept premiers mois de l'année 1995 grâce aux heures de travail effectuées,\nsoit 23'870 francs, ce qui donne, mensuellement, 3'410.05 francs. Le\nmontant dû jusqu'à la fin de l'année est dès lors de 15'971.25 brut\n[(3'410,05 x 5) - 1'079 salaire du mois d'août].\n5. Selon l'article 329d CO, l'employeur verse au travailleur le\nsalaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en\ncompensation du salaire en nature (al.1). Tant que durent les rapports de\ntravail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations\nen argent ou d'autres avantages (al.2). L'interdiction de remplacer les\nvacances par d'autres prestations relève des dispositions absolument\nimpératives du droit du contrat de travail, la clause relative au salaire\nafférent aux vacances des dispositions relativement impératives de la loi\n(art.361 et 362 CO). L'obligation de l'employeur de verser un salaire\npendant les vacances doit garantir le fait que le travailleur sera libéré\nde son travail, sans avoir à supporter de pertes financières. L'interdiction d'une compensation financière a pour but d'assurer que les vacances\nservent au repos et ne soient pas remplacées par des prestations en\nargent. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence n'admet qu'exceptionnellement des conventions ayant pour objet l'octroi d'autres prestations en remplacement des vacances; il faut qu'il ressorte clairement,\npour le travailleur, du contrat de travail comme des décomptes de salaire,\nquelle part du salaire est destinée à remplacer les vacances (ATF 116 II\n517ss, JT 1991 I p.314 ss et les références citées; ATF 118 II 136 ss, JT\n1993 I 161 ss et les références citées).\nEn l'occurrence, la lettre du 22 février 1994 ne précise pas\nquelle est la part du salaire-horaire afférent aux vacances. Les décomptes\nde salaires ne le mentionnent pas non plus. Le demandeur a en conséquence\ndroit à se voir rémunérer pour les vacances, le montant étant calculé sur\nles heures effectivement faites au service de son employeur en 1994 et\n1995. En 1994, il a réalisé un revenu brut de 41'730.50 francs, ce qui\ndonne à titre de salaire de vacances 3'476.15 francs. Pour 1995, sur un\nsalaire brut de 40'920.60 francs, cela donne 3'408.70 francs.\nCertes, T. n'a pas travaillé depuis le 16 août 1995. La\njurisprudence du Tribunal fédéral consacre cependant expressément le droit\nau paiement des vacances en espèces au travailleur qui est renvoyé à tort\npour justes motifs, alors que le contrat aurait pu prendre fin normalement\ndans un délai relativement bref, de deux à trois mois par exemple (ATF 117\nII 270). Il n'y a pas lieu de limiter ce principe au seul cas de la résiliation immédiate injustifiée, mais il faut au contraire lui reconnaître\nune portée plus générale (RJN 1992 p.90). T. se trouvait en effet dans la\nmême situation de fait qu'un travailleur victime d'une résiliation\nimmédiate injustifiée d'un contrat pouvant normalement prendre fin dans\nles trois mois. Il devait chercher une activité lucrative; celle qu'il\nexerçait à côté de ses activités de chauffeur ne lui apportant pas de\nrevenus suffisants. On ne pouvait dès lors exiger de lui qu'il s'organise\npour prendre huit semaines de détente durant cette période. Qu'il ait\nfinalement renoncé à une activité lucrative dépendante n'est pas\ndéterminant, car se mettre à son compte a aussi exigé des démarches et lui\na pris du temps.\n6. Il résulte de ce qui précède que le défendeur doit être condamné\nà payer au demandeur la somme de 22'856.10 francs brute (15'971.25 +\n3'476.15 + 3'408.70). Les intérêts sur ce montant sont dus dès le 23\ndécembre 1996, date de l'introduction de la demande, le demandeur n'ayant\npas établi que le défendeur se serait trouvé en demeure avant cette date.\nVu le sort de la cause, il se justifie de répartir les frais de\njustice par moitié entre les parties et de compenser les dépens.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Condamne R.B. à payer à T. la somme de 22'856.10 francs bruts avec\nintérêts à 5 % l'an dès le 23 décembre 1996.\n2. Répartit les frais de la cause arrêtés à 2'430 francs et avancés comme\nsuit :\n- frais avancés par le demandeur Fr. 2'330.-\n- frais avancés par le défendeur Fr. 100.-\n"}