{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-12-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-694_1998-12-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1081&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ec53515e64a5c83e612a0bfe1f58e5f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.694", "INT.1998.1108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.12.1998 CC.1997.694 (INT.1998.1108)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.12.1998 CC.1997.694 (INT.1998.1108)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.12.1998 CC.1997.694 (INT.1998.1108)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail sur appel. 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Les\nfiches et carnets de travail, notamment pour les années 1994 et 1995,\ndémontrent que le demandeur travaillait pour l'entreprise de manière irrégulière, parfois cinq jours par semaine, parfois moins, et que ses horaires étaient aussi irréguliers, pouvant commencer et se terminer à des\nheures différentes (D.12). L'administration des preuves n'a pas permis\nd'établir que le demandeur se serait plaint de cet état de fait pendant la\ndurée du contrat et qu'il aurait réclamé un travail plus régulier. Aucun\nélément figurant au dossier ne permet de considérer que le demandeur, qui\ndu reste exerçait une activité parallèle d'agriculteur, entendait être\nengagé à temps complet. Dans ces conditions, les déclarations, au demeurant contradictoires, faites à l'assurance-chômage, mentionnant un horaire\nde 42 heures ou de 48 heures par semaine, n'apparaissent pas déterminantes. Il s'ensuit que la demande est mal fondée en tant qu'elle porte sur\nune demeure de l'employeur à fournir le travail promis, soit sur le\nmontant de 2'569.65 francs.\n3. Selon l'article 321c al.1 CO, si les circonstances exigent des\nheures de travail plus nombreuses que le prévoit le contrat ou l'usage, un\ncontrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est\ntenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en\ncharger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.\nSelon l'alinéa 3 de cette disposition, l'employeur est tenu de rétribuer\nles heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un\ncongé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause\ncontraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une\nconvention collective.\nEn l'occurrence, ainsi que cela résulte du considérant 2 cidessus, les parties n'avaient pas convenu d'un horaire de travail. Elles\nne prétendent pas qu'un contrat-type de travail ou une convention collective détermineraient l'horaire hebdomadaire. Bien qu'aucune des parties ne\nl'ait allégué, on peut se demander si le demandeur n'était pas soumis à\nl'ordonnance sur les chauffeurs 1 (OTR 1). Selon l'article 6 al.1 de cette\nordonnance, la durée maximale de la semaine de travail du salarié est de\n46 heures. Lorsque plusieurs personnes se relaient comme passager et\nconducteur trois jours au moins durant la semaine, la durée maximale de la\nsemaine peut atteindre 53 heures (al.2). L'article 7 al.1 précise que la\ndurée maximale de la semaine de travail peut être prolongée de cinq heures\nsupplémentaires de travail et que cinq autres heures supplémentaires sont\nautorisées par semaine durant les périodes où l'entreprise connaît\npassagèrement une intense activité de caractère extraordinaire (par\nexemple fluctuation saisonnière). Le total des heures supplémentaires de\ntravail accompli par année civile ne doit toutefois pas dépasser 208\nheures. L'alinéa 3 de cette disposition dispose que le travail\nsupplémentaire peut être compensé soit sous la forme d'une rémunération\nadditionnelle selon le code des obligations, soit par un congé de même\ndurée au moins. Une telle compensation doit avoir lieu dans les trois mois\nà moins que l'employeur et le salarié ne soient convenus par écrit d'un\ndélai plus long; ce délai ne peut en aucun cas excéder douze mois.\nIl est arrivé que le demandeur dépasse la durée maximale de 46\nheures par semaine. Il a cependant bénéficié des compensations prescrites,\npuisque son horaire était parfois moindre, ce qui l'a du reste conduit à\nréclamer des montants dus, selon lui, en raison de la demeure de l'employeur (voir cons.2 ci-dessus). On peut en déduire qu'aucune rémunération\nn'est due à titre de paiement d'heures supplémentaires et que la demande\nest également mal fondée sur ce point. Le type de contrat de travail sur\nappel conclu entre les parties l'excluait vu que l'horaire, variable,\npouvait être très inférieur à la durée maximale prescrite par l'ordonnance\nsur les chauffeurs 1.\n4. Le demandeur prétend au paiement d'un salaire durant le délai de\ncongé. La procédure d'administration des preuves n'a pas permis d'établir\nque le demandeur avait abruptement abandonné son emploi. Il a au contraire\nproposé ses services à son employeur après l'avoir rencontré le 3 septembre 1995. Il n'a pas non plus été établi que le défendeur aurait eu de\njustes motifs de résilier le contrat du demandeur avec effet immédiat en\napplication de l'article 337c CO. Le défendeur ne le prétend du reste pas.\nIl s'agit dès lors de trancher la question de savoir si, s'agissant d'un\ntravail sur appel, un salaire est dû durant le délai de congé alors même\nque l'employeur n'a pas recouru aux services de l'employé. En d'autres\ntermes, il y a lieu de déterminer si l'article 335c CO, selon lequel le\ncontrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de\ncongé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la\ndeuxième à la neuvième année de service, et de trois mois ultérieurement,\nest applicable.\nTel est le cas selon la doctrine (Brunner/Bühler/Waeber, op.cit.\np.339; Aubert, Mélanges Berenstein, p.229). On voit mal, en pratique, un\ntravailleur conclure un travail sur appel sans avoir au moins la garantie\nd'une ressource minimale (Streiff/von Kaenel, op.cit., note 19 ad art.319"}