{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-12-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-694_1998-12-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1081&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ec53515e64a5c83e612a0bfe1f58e5f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.694", "INT.1998.1108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.12.1998 CC.1997.694 (INT.1998.1108)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.12.1998 CC.1997.694 (INT.1998.1108)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.12.1998 CC.1997.694 (INT.1998.1108)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail sur appel. 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Il ajoutait qu'en raison de la conjoncture difficile,\nle travail avait baissé au sein de l'entreprise et qu'il avait choisi de\nse séparer d'abord de ses travailleurs occasionnels ou à temps partiel\n(D.12-13).\nLe 21 novembre 1995, T. a répondu à R.B. contestant\nl'existence d'un engagement sur appel, invoquant en particulier les\nsalaires annuels réalisés de 1988 à 1994 allant de 15'017.75 francs à\n48'833 francs (D.13/15).\nT. et R.B. ont continué à échanger diverses correspondances,\npar l'intermédiaire de leur mandataire respectif, sans parvenir à aplanir\nleur litige.\nB. Le 23 décembre 1996, T. a ouvert action contre R.B. et B. en\nliquidation en prenant les conclusions suivantes :\n\" 1. Condamner solidairement les défendeurs à payer au demandeur pour le salaire relatif aux années 1992 et 1993\nun montant brut de Fr. 38'812.35 + intérêts à 5 % l'an\ndès le 31 décembre 1993.\n2. Condamner R.B. à payer au demandeur pour le salaire\nrelatif aux années 1994 et 1995 un montant brut de Fr.\n48'040.60 + intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre\n1995.\n3. Sous suite de frais et dépens.\"\nIl s'est désisté de sa conclusion numéro 1 le 22 mai 1997\n(D.15).\nEn bref, le demandeur fait valoir que le défendeur a repris le\ncontrat de travail qui le liait à B. , qu'il a toujours effectué sa tâche\nconvenablement et qu'il doit être payé pendant le délai de congé de trois\nmois. Il fait également valoir qu'il était un employé régulier de\nl'entreprise et non pas un employé sur appel, que son horaire était de 42\nheures par semaine et qu'il a dû prendre des congés non payés à certaines\ndates, son employeur n'étant pas en mesure de lui fournir du travail, que\nses vacances ne lui ont jamais été payées et que des heures\nsupplémentaires qu'il a effectuées n'ont pas non plus été rétribuées. Dans\nses conclusions en cause, il a abaissé ses prétentions à 35'809.60 francs,\nce montant, brut, se décomposant de la manière suivante :\n\" Salaire en rapport à la demeure de l'employeur :\n(avril 1994) Fr. 1'276.05\n(avril 1995) Fr. 1'293.60\nHeures supplémentaires :\n(mars, mai, juin et août 1994) Fr. 4'136.00\n(mai, juin, juillet 1995) Fr. 2'175.25\nSalaire durant le délai de congé Fr. 18'971.80\nSalaire afférent aux vacances Fr. 7'956.90.\"\nLe défendeur conclut au rejet de la demande sous suite de frais\net dépens. En bref, il reprend l'argumentation développée dans les pourparlers avant procès et explique que les parties avaient conclu un contrat\nde travail sur appel, adapté aux circonstances, T. exploitant un train de\nferme et le niveau d'activité d'une entreprise de transport étant fonction\nde la conjoncture, de la saison et même de la météorologie. Malgré le\nsystème choisi, compte tenu des besoins de l'entreprise, T. a été\nfortement mis à contribution durant certaines périodes. Il a toujours été\nrétribué sur la base d'un salaire-horaire comprenant les vacances et payé\nselon les heures effectuées, chaque mois, pour éviter que ne s'accumulent\ndes heures supplémentaires. Il fait valoir que, du reste, pendant la durée\ndes rapports contractuels, T. n'a pas réclamé le paiement d'heures\nsupplémentaires ou de vacances. Au surplus, il a abandonné son emploi, de\nsorte qu'il n'a pas droit à être payé pendant un délai de congé, qui\nserait de deux mois, le cas échéant, car il n'a pas repris le contrat qui\navait été passé entre le demandeur et B. .\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse, qui correspond au montant de la demande,\nfonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.\n2. Il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat\nde travail au sens des articles 319 ss CO. Les parties divergent toutefois\nsur la nature de ce contrat, le défendeur prétendant qu'il s'agit d'un\ncontrat de travail sur appel, ce que conteste le demandeur qui dit avoir\nconclu un contrat de travail à plein temps, l'horaire hebdomadaire étant\nde 42 heures. Le travail sur appel est compatible avec la législation (ATF\n124 III 249 ss; JAR 1997 p.95 et les références citées; Brunner/Bühler/-\nWaeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., p.339; Steiff/von\nKaenel, Arbeitsvertrag 1993, notes 18-21 ad art.319; Tercier, Les contrats\nspéciaux, 2ème édition, note 2526). Selon l'opinion dominante, il s'agit\nd'une forme d'activité irrégulière dans laquelle le travailleur prend\nl'engagement d'exercer l'activité requise lorsque l'employeur fait appel à\n"}