Ainsi, elle n'a par exemple pas hésité à représenter le demandeur, par l'intermédiaire de son directeur, à l'occasion de la vente par Z. au demandeur puis de la revente le même jour du deuxième au premier, du fonds de commerce du pub C., opération dont le seul but compréhensible était la création artificielle d'une réserve de propriété en faveur du demandeur, qu'il a cédée, toujours représenté par le même directeur, le même jour à la banque. Sans doute moralement répréhensible, cette attitude ne saurait suffire à fonder une responsabilité contractuelle de la banque à l'égard du demandeur qui, pour les raisons exposées plus haut, était parfaitement à même d'apprécier les chances de gains et