Si la banque n'exécute au contraire que des affaires ponctuelles pour son mandant, elle n'est pas tenue à une sauvegarde générale de ses intérêts. Elle ne doit dès lors en principe le renseigner que s'il le demande. L'étendue du devoir d'information se détermine d'après les circonstances et l'expérience du mandant. Si celui-ci connaît les risques de la spéculation, il n'a pas besoin d'être renseigné. S'il apparaît que le client n'a aucune idée des risques qu'il court, la banque doit l'y rendre attentif.