Dans un arrêt du 23 mars 1993, le Tribunal fédéral a précisé qu'il résultait en premier lieu du devoir de fidélité du mandataire que ce dernier, fort de ses connaissances, devait attirer de lui-même, avant le début de l'exécution du mandat, l'attention du mandant sur les chances et les risques de l'exécution du mandat en fonction des circonstances du cas. Ce devoir vaut pour le cas où il existe entre les parties un mandat de gestion de fortune illimité, en ce sens que le gérant doit sauvegarder intégralement les intérêts de son client. Si la banque n'exécute au contraire que des affaires ponctuelles pour son mandant, elle n'est pas tenue à une sauvegarde générale de ses intérêts.