{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-03-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-693_1999-03-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2765&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=18&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3fc714ecd1a996c1bad1f30e69f2b790"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.693", "INT.2004.261"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1999 CC.1997.693 (INT.2004.261)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1999 CC.1997.693 (INT.2004.261)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1999 CC.1997.693 (INT.2004.261)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit bancaire. Obligation de diligence d'un établissement bancaire. Crédit."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:12:40", "Checksum": "34d270ceef84f8dc452fb1e71c243e43", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1999 CC.1997.693 (INT.2004.261)\nRegeste:\nDroit bancaire. Obligation de diligence d'un établissement bancaire. Crédit.\n\n\nEnfin, l'administration des preuves n'a pas établi que ce serait sur les conseils de la banque -- qu'il conviendrait encore de qualifier de mauvais au moment où ils auraient été donnés, ce qui ne ressort pas du dossier -- que le demandeur aurait décidé d'investir dans le secteur des établissements publics en général et sur la seule personne de Z. en particulier. Il résulte au contraire de l'instruction que le demandeur était déjà présent sur ce marché et entendait conclure une première transaction avec Z. avant que la défenderesse ne soit appelée à intervenir, son concours étant nécessaire non pas pour emporter la décision du demandeur, qui l'avait déjà prise, mais bien pour en assurer le financement. La responsabilité de la banque pour faux renseignement ou mauvais conseils (Chaudet, op. cit., p. 93 ss) ne saurait non plus être engagée.\nQuant à la théorie de la responsabilité du fait de la confiance créée, invoquée par le demandeur dans ses conclusions en cause, on ne voit pas qu'elle puisse lui être d'un quelconque secours: envisagée en quelque sorte comme une source de responsabilité autonome, indépendante de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle (Chappuis, in SJ 1997, p. 165 ss), elle ne saurait intervenir pour pallier la non-réalisation de l'une ou plusieurs des conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la responsabilité fondée sur l'article 97 CO d'une partie en relation contractuelle d'affaires avec une autre.\n5. Si on peut comprendre la déconvenue du demandeur devant le refus de la défenderesse de partager les pertes subies dans \"l'affaire Z.\", force est de constater que, sur le plan juridique, le demandeur ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il ne s'est pas entouré de garanties sufffisantes pour assurer ses opérations spéculatives, alors que la banque avait de son côté pris la précaution de se couvrir préalablement avec le nantissement d'un dossier titres."}