{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-03-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-693_1999-03-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2765&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=18&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3fc714ecd1a996c1bad1f30e69f2b790"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.693", "INT.2004.261"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1999 CC.1997.693 (INT.2004.261)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1999 CC.1997.693 (INT.2004.261)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1999 CC.1997.693 (INT.2004.261)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit bancaire. 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Quant à la question de la réserve de propriété sur le fonds de commerce, prévue à la demande de la banque semble-t-il (thèse du demandeur confirmée implicitement par le directeur de la banque X. en charge du dossier), le demandeur ne saurait réellement soutenir qu'il aurait cru, encouragé par l'attitude de la banque, qu'une telle réserve garantissait intégralement, voire pour moitié seulement, le prêt consenti à Z. pour toute sa durée, fixée à 10 ans. En sa qualité d'industriel rompu aux affaires, il était placé pour savoir que du matériel et du mobilier sont soumis à amortissement, que leur valeur d'exploitation est nettement supérieure à celle de leur liquidation et qu'un goodwill ou pas-de-porte, pour autant qu'il ait été couvert par ladite réserve de propriété, est une valeur hautement volatile, dépendant étroitement de la marche de l'établissement et tendant à se réduire à néant dans l'hypothèse -- qui était celle à considérer en cas de mobilisation de la garantie -- d'une exploitation déficiente de Z.\nAyant accepté en toute connaissance de cause un financement à risques avec le pub V., le demandeur n'a pas hésité à renouveler l'opération à quatre reprises, à intervalles rapprochés, puisque l'acquisition par Z., financée par le demandeur, des cinq établissements s'est faite en quelques mois. Ce faisant, le demandeur augmentait à chaque fois, sans pouvoir l'ignorer, ses risques en \"misant\" des sommes très importantes dans un seul secteur d'activité et sur un seul personnage (dont il savait pourtant qu'il devait le suivre de près), sans même avoir pris le temps d'évaluer le rendement de la première de ces cinq opérations, avec la possibilité, toujours plus probable, que le tout s'effondre comme un château de cartes. Le demandeur n'a pas expliqué pour quel motif il n'avait pas cherché à financer, par ce genre de montage, d'autres exploitants que Z.\nIl est vrai que la banque, dûment tenue au courant par le demandeur, a prêté la main à la construction de cet important mais vulnérable édifice et qu'elle n'a pas eu à chaque instant une attitude exempte de tout reproche. Ainsi, elle n'a par exemple pas hésité à représenter le demandeur, par l'intermédiaire de son directeur, à l'occasion de la vente par Z. au demandeur puis de la revente le même jour du deuxième au premier, du fonds de commerce du pub C., opération dont le seul but compréhensible était la création artificielle d'une réserve de propriété en faveur du demandeur, qu'il a cédée, toujours représenté par le même directeur, le même jour à la banque. Sans doute moralement répréhensible, cette attitude ne saurait suffire à fonder une responsabilité contractuelle de la banque à l'égard du demandeur qui, pour les raisons exposées plus haut, était parfaitement à même d'apprécier les chances de gains et les risques de pertes dans ses relations d'affaires avec Z.\n4. Pour le reste, il ressort de l'administration des preuves que la décision de demander la faillite de Z. n'a pas été prise unilatéralement par la banque X. et à l'insu du demandeur; elle est au contraire le résultat d'une réflexion concertée. On ne voit pas que l'adoption d'une stratégie attentiste à ce stade-là aurait pu améliorer la position du demandeur relativement à la cession à lui-même des contrats de bail des différents établissements: il n'y avait aucune raison que le demandeur obtienne à bref délai des bailleurs, pour certains en tout cas réticents à de tels transferts, des cessions qu'il avait vainement demandées par diverses démarches du temps de l'exploitation des établissements publics par Z., lequel avait désormais accumulé d'importants arriérés de loyer. Au demeurant, un sursis à une procédure de mise en faillite n'aurait fait qu'accroître le passif, qui comprenait en particulier la créance du demandeur, de Z. qui enregistrait d'importantes pertes d'exploitation.\nQuant aux réserves de propriété, elles ont été produites par la banque X. auprès de l'office des faillites, avant que celles-ci ne soient rétrocédées par la banque au demandeur, au moment où l'ensemble des crédits accordés par la banque à son client ont fait l'objet d'un remaniement complet. A cette occasion, le demandeur a été invité à signer un nouvel acte de gage et cession général, qui ne faisait que reprendre celui que le demandeur avait signé au début de toute l'opération. Il n'était donc pas question que le demandeur fournisse des garanties nouvelles ou supplémentaires à la banque, ce qu'il a d'ailleurs implicitement reconnu en relevant que les discussions entourant le nouveau contrat de crédit n'avaient porté que sur la modification des taux d'intérêt.\nLa banque n'a pas non plus violé son obligation de fidélité par une dénonciation intempestive et inopportune du contrat de crédit (Chaudet, op. cit., p. 48, 72, 75), puisqu'elle a proposé en 1995 la reconduction du crédit, à des conditions analogues, au demandeur, qui n'a tout d'abord pas répondu pour décider ensuite de le rembourser et d'en dénoncer un autre au remboursement."}