{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-03-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-693_1999-03-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2765&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=18&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3fc714ecd1a996c1bad1f30e69f2b790"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.693", "INT.2004.261"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1999 CC.1997.693 (INT.2004.261)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1999 CC.1997.693 (INT.2004.261)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1999 CC.1997.693 (INT.2004.261)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit bancaire. 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Si la banque n'exécute au contraire que des affaires ponctuelles pour son mandant, elle n'est pas tenue à une sauvegarde générale de ses intérêts. Elle ne doit dès lors en principe le renseigner que s'il le demande. L'étendue du devoir d'information se détermine d'après les circonstances et l'expérience du mandant. Si celui-ci connaît les risques de la spéculation, il n'a pas besoin d'être renseigné. S'il apparaît que le client n'a aucune idée des risques qu'il court, la banque doit l'y rendre attentif. Les exigences liées au devoir d'information de la banque sont toutefois plus élevées lorsque le mandant ne spécule pas seulement avec sa fortune mais également avec les crédits de la banque ( ATF 119 II 333, jurisprudence reprise le 7.10.1997, v. SJ 1998, p. 689). On observera en outre que dans une relation de crédit, les deux parties poursuivent, de façon parfaitement légitime, des buts distincts qui leur sont propres et peuvent entrer en conflit. On ne saurait dans ce cas exiger de la banque qu'elle fasse passer ses intérêts au second plan pour mieux défendre ceux de son client, au risque de devenir, ce qu'elle ne doit pas être, son associé (Montavon, op. cit., p. 6; Chaudet, op. cit., p. 46 et 47).\n3. En l'espèce, les parties n'ont pas conclu un contrat de gérance de fortune. Le demandeur, déjà client de la défenderesse, s'est uniquement approché d'elle pour lui demander de financer, par l'octroi de différents crédits, des opérations financières qu'il entendait mener dans le domaine de l'exploitation d'établissements publics dans le canton de Neuchâtel. Du moment que la défenderesse n'était ainsi pas tenue de sauvegarder intégralement les intérêts du demandeur, elle n'avait en principe pas à le renseigner de son propre chef. Au demeurant, le demandeur n'était pas un client inexpérimenté, mais un homme d'affaires avisé, au bénéfice d'une importante expérience professionnelle l'ayant conduit, après un apprentissage d'employé de commerce dans le milieu bancaire, à la tête d'une entreprise industrielle enregistrant de bons résultats. Alors qu'il avait dû emprunter l'argent nécessaire à l'acquisition des premières actions de l'entreprise, il est parvenu, si l'on en croit notamment l'importance du dossier titres qu'il a remis en nantissement à la défenderesse, à se constituer un confortable patrimoine personnel. Il n'avait pas attendu l'appui financier de la défenderesse, par le biais des constructions financières ici en cause, ni même ses conseils, pour se lancer dans des investissements sur des établissements publics, puisqu'il avait acquis en juin 1986 déjà, avec un tiers en société simple, le fonds de commerce du pub V. La vente de l'établissement à Z. a été décidée entre ce dernier et le demandeur et le contrat de vente élaboré par un notaire. L'intervention de la banque n'a été demandée que pour mettre en place le \"montage financier\" qui devait permettre au demandeur d'être un bailleur de fonds occulte. Il ne pouvait échapper au demandeur qu'il prenait un risque en finançant Z. pour un investissement à caractère spéculatif, dans un marché notoirement atteint par une surenchère déraisonnable des prix, comportant de ce seul fait une chute potentielle importante des cours, ce qui a suggéré à un témoin l'analogie avec un jeu de Monopoly. Suivant en cela les usages économiques bien établis, le demandeur s'est fait rémunérer pour le risque couru, dès l'instant qu'il ne s'est pas contenté de retransférer sur Z. la charge des intérêts et amortissements demandés par la banque X., mais qu'il a exigé en sus le paiement d'une commission pour le service rendu. Le demandeur ne peut pas non plus reprocher à la défenderesse de ne pas avoir exigé qu'il obtienne la cession du bail du pub V., dès l'instant que celle-ci était prévue par le contrat de prêt entre Z. et le demandeur à la rédaction duquel la banque n'a pas participé. Ainsi, le demandeur était parfaitement conscient de l'importance de la question, comme cela résulte en outre d'une lettre qu'il écrivait à Z. plus de deux ans avant sa faillite."}