{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-03-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-693_1999-03-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2765&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=18&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3fc714ecd1a996c1bad1f30e69f2b790"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.693", "INT.2004.261"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1999 CC.1997.693 (INT.2004.261)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1999 CC.1997.693 (INT.2004.261)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1999 CC.1997.693 (INT.2004.261)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit bancaire. 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La banque X. refinançait les prêts accordés par le demandeur à Z. en prêtant elle-même un montant du même ordre au premier, moyennant cession à elle, au titre de garantie, de la réserve de propriété concédée par Z. au demandeur sur le mobilier des établissements. En outre, le demandeur a signé un acte de gage et cession général en faveur de la banque, aux termes duquel il lui remettait à titre de gage, en garantie de toutes les créances de la banque envers lui, tous avoirs que celle-ci détenait ou pourrait détenir, de même qu'il cédait toutes créances et tous droits envers des tiers. Enfin, il a remis à la banque X. un important dossier titres en nantissement. Cette construction permettait au demandeur d'investir dans le marché des établissements publics de la ville de A. sans apparaître comme leur exploitant direct. L'édifice s'est révélé vulnérable. Les importantes difficultés financières rencontrées par Z. l'ont conduit à la faillite, prononcée le 9 mars 1992. L'actif a été évalué à 402'500 francs, le passif à 5'750'000 francs. Le demandeur a produit des créances pour 3'420'000 francs environ, et la banque X. pour 350'000 francs environ, toutes colloquées en cinquième classe sans espoir de dividende. Le demandeur devait à la banque X. 2'600'000 francs ensuite de ce montage financier. Après l'avoir remboursée en août 1995, et pour éviter la réalisation des valeurs qu'il avait nanties, il l'a actionnée en paiement de 3'384'888.35 francs, plus intérêts, montant équivalant à celui de la dette du demandeur à l'égard de la défenderesse au jour de la faillite de Z., augmenté des intérêts courus jusqu'au 30 juin 1996, diminué du produit de la revente après faillite de deux établissements publics. Le demandeur prétend avoir subi un dommage du fait de l'inexécution fautive par la banque du contrat bancaire qui liait les parties. Il fait grief à la banque d'avoir failli à son devoir de le renseigner, lui qui n'est pas juriste, sur les risques des opérations engagées avec Z. Il lui reproche plus particulièrement de lui avoir laissé croire que les réserves de propriété qu'il obtenait de Z. avaient une valeur de garantie égale à la moitié du crédit accordé à Z., et de ne pas avoir attiré son attention sur la nécessité d'être au bénéfice d'une cession des baux commerciaux en sa faveur, pour lui permettre de reprendre l'exploitation des établissements en cas de défaillance de Z. La banque rejette ces griefs et conclut au rejet de la demande. La Cour a rejeté la demande. (résumé)\nExtrait des considérants:\n2. Les relations juridiques nouées entre une banque et l'un de ses clients sont par essence complexes. Le recours à la notion de contrat bancaire général ayant une existence autonome présente un côté artificiel qui ne tient pas compte de la réalité des opérations particulières et distinctes que les parties sont amenées à effectuer au fil de l'évolution de leurs relations. En l'espèce, on constate que demandeur et défenderesse ont conclu successivement divers contrats d'ouverture de crédit, présentant de nombreux traits communs avec des contrats de prêt (Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2e éd., 1989, p. 34, 123; Montavon, Le monde et la pratique bancaires suisses, 1995, Tome II, p. 9). Dans ce contexte, la banque devait respecter son obligation de diligence dans l'octroi des crédits demandés. A cette fin, elle devait, au risque d'engager sa responsabilité contractuelle ou précontractuelle au sens de l'article 97 CO, se livrer à certaines investigations, notamment quant à la destination des fonds empruntés, mais n'avait pas l'obligation de déconseiller des investissements possibles, économiquement non déraisonnables mais simplement inopportuns ou discutables (Chaudet, L'obligation de diligence du banquier en droit privé, in RDS 1994 II, p. 52 ss, 65)."}