Le défendeur ne conteste pas l'avoir reçue et il ne fait plus valoir qu'il ne l'aurait reçue que plusieurs jours après le 24 novembre 1994. Il faut dès lors considérer que la résiliation est intervenue en tout cas avant le 5 décembre 1994, car rien n'indique que le courrier recommandé de la défenderesse n'aurait pas été retiré au plus tard le septième jour du délai de garde, soit le 2 ou éventuellement le 3 décembre 1994. 5. Au vu de ce qui précède, la défenderesse était fondée à se départir du contrat d'assurance la liant au demandeur et la résolution est intervenue à temps. La demande est ainsi mal fondée.