Ainsi, une réticence doit être retenue, les maux du demandeur ne pouvant pas être considérés comme insignifiants au vu du grand nombre de traitements qu'ils ont nécessités, même si le demandeur a connu des phases où il ne souffrait pas. Par ailleurs, il n'est pas douteux que les affections du demandeur étaient de nature à influer sur la détermination de la défenderesse de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues, le demandeur n'ayant apporté aucun élément tendant à renverser la présomption instaurée par l'article 4 al.3 LCA. c)