Elle fait valoir que les déclarations du demandeur sur le formulaire "Déclarations de la personne à assurer" étaient sciemment incomplètes, que ce questionnaire avait été signé par le demandeur le 24 mars 1994 et non en novembre 1993 et qu'au vu des douleurs dorsales et des arrêts de travail en résultant, le demandeur ne pouvait pas ignorer qu'il souffrait du dos. Par ailleurs, elle estime que la résiliation du 24 novembre n'était pas tardive, le délai de quatre semaines de l'article 6 LCA n'ayant commencé à courir que le 7 novembre 1994, date de réception du rapport établi par la Dresse C. . D. Les Drs V. et C. ont été interrogés par voie de questionnaire.