{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-678_1998-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=955&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=213&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a7cd627d3133abae5efd1430d1ecd68f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.678", "INT.1998.981"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1996.678 (INT.1998.981)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1996.678 (INT.1998.981)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1996.678 (INT.1998.981)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réticence. 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Dans ces conditions et bien que le\nquestionnaire utilise les termes d'affection à la colonne vertébrale, de\nlombalgie et de sciatique, et non le terme plus général de maux de dos,\nforce est d'admettre que le demandeur ne pouvait pas donner de bonne foi\nune réponse négative aux deux questions susmentionnées. Les nombreuses\ndouleurs dorsales dont il s'est plaint et qui ont donné lieu à plusieurs\ntraitements étaient des faits qui ne pouvaient pas lui échapper s'il avait\nréfléchi sérieusement aux questions posées, compte tenu de sa formation de\nmonteur électricien. Il faudrait d'ailleurs admettre une réticence du demandeur même s'il avait effectivement signé le questionnaire en novembre\n1993 déjà - ce qu'il n'a pourtant pas pu établir. En effet, déjà à cette\ndate, il avait été six fois en traitement chez le Dr V. et au moins cinq\nfois chez la Dresse C. pour des maux de dos depuis le 15 avril 1992, le\ntraitement physiothérapeutique ayant été ordonné en novembre 1992. Ainsi,\nune réticence doit être retenue, les maux du demandeur ne pouvant pas être\nconsidérés comme insignifiants au vu du grand nombre de traitements qu'ils\nont nécessités, même si le demandeur a connu des phases où il ne souffrait\npas. Par ailleurs, il n'est pas douteux que les affections du demandeur\nétaient de nature à influer sur la détermination de la défenderesse de\nconclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues, le demandeur n'ayant apporté aucun élément tendant à renverser la présomption\ninstaurée par l'article 4 al.3 LCA.\nc) Il est vrai que dans sa lettre du 24 novembre 1994, l'assureur ne s'est prévalu d'une réticence qu'à l'égard de la question 10g.\nCela tient au fait qu'à l'époque, il n'avait pas encore connaissance du\ntraitement physiothérapeutique; c'est le Dr V. qui le mentionnera ultérieurement. En conséquence, une résolution du contrat fondée sur la réticence à l'égard de la question 6b n'aurait pas eu sa place, faute d'avoir\nété invoquée en temps utile. Mais dans les faits, le dossier révèle que la\nphysiothérapie doit être mise en relation avec les douleurs dorsales. Cette réticence, du reste non invoquée par la défenderesse, apparaît en revanche comme une confirmation supplémentaire de la réalité de l'autre réticence : celui qui subit un traitement de physiothérapie en relation avec\ndes douleurs dorsales ne peut pas répondre non à la question de savoir\ns'il souffre ou a souffert d'une affection de la colonne vertébrale.\n4. a) Selon l'article 6 LCA, l'assureur doit se départir du contrat\ndans les 4 semaines dès la connaissance de la réticence s'il ne veut plus\nêtre lié par le contrat. Selon la jurisprudence, le délai de 4 semaines ne\ncommence à courir que lorsque l'assureur est complètement orienté sur tous\nles points touchant la réticence et qu'il en a une connaissance effective,\nde simples doutes à cet égard étant insuffisants (ATF 118 II 340). De simples soupçons, des faits qui pourraient inciter la compagnie à vérifier\nles déclarations du proposant ne suffisent ainsi pas à faire courir le délai (ATF 118 II 339). La déclaration de l'assureur doit parvenir au preneur dans le délai de 4 semaines (Roelli/Keller, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol.I, 2ème éd.,\np.140).\nb) En l'espèce, la défenderesse a demandé des informations aux\ndeux médecins du demandeur le 26 octobre 1994. La Dresse C. a répondu le\njeudi 3 novembre 1994. La défenderesse dit avoir reçu ce questionnaire le\nlundi 7 novembre 1994, ce qui doit être retenu au vu du timbre apposé sur\nle questionnaire et dans la mesure où cette date paraît correspondre au\ndélai usuel de transmission d'un envoi par courrier normal. Le délai de 4\nsemaines arrivait ainsi à échéance le 5 décembre 1994. La résiliation\nprononcée par la défenderesse date du 24 novembre 1994. Le défendeur ne\nconteste pas l'avoir reçue et il ne fait plus valoir qu'il ne l'aurait\nreçue que plusieurs jours après le 24 novembre 1994. Il faut dès lors\nconsidérer que la résiliation est intervenue en tout cas avant le 5\ndécembre 1994, car rien n'indique que le courrier recommandé de la défenderesse n'aurait pas été retiré au plus tard le septième jour du délai de\ngarde, soit le 2 ou éventuellement le 3 décembre 1994.\n5. Au vu de ce qui précède, la défenderesse était fondée à se départir du contrat d'assurance la liant au demandeur et la résolution est\nintervenue à temps. La demande est ainsi mal fondée. Le demandeur, qui\nsuccombe, en supportera les frais et les dépens.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Rejette la demande.\n2. Condamne F. aux frais de la cause, arrêtés ainsi qu'il suit :\n- Frais avancés par le demandeur Fr. 1'920.--\n- Frais avancés par la défenderesse Fr. 60.--\nTotal Fr. 1'980.--\n============\nainsi qu'à payer à la défenderesse une indemnité de dépens de 2'500\nfrancs.\nNeuchâtel, le 4 mai 1998\nAU NOM DE LA Ie COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}