{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-678_1998-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=955&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=213&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a7cd627d3133abae5efd1430d1ecd68f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.678", "INT.1998.981"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1996.678 (INT.1998.981)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1996.678 (INT.1998.981)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1996.678 (INT.1998.981)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réticence. 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Cette police\nprévoit notamment le versement de 40'000 francs en cas de décès avant le\n1er avril 2016 et de 12'000 francs par année en cas d'incapacité de gain\naprès un délai d'attente de 24 mois, au plus tard jusqu'au 1er avril 2016.\nL'intérêt du demandeur est ainsi supérieur à 20'000 francs. L'une des\nCours civiles est compétente pour connaître de la cause.\n2. L'action en constatation de droit n'est en principe recevable\nque lorsque le demandeur a un intérêt digne de protection à une constatation immédiate (art.54 CPC; ATF 110 II 352). En l'espèce, l'intérêt du\ndemandeur à une constatation immédiate découle notamment de l'insécurité\njuridique résultant de la résiliation du contrat par la défenderesse,\ncompte tenu du long délai d'attente prévu pour le versement des prestations en cas d'incapacité de gain. Vu le sort du fond du litige, il n'est\ncependant pas nécessaire de trancher cette question.\n3. a) Selon l'article 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à\nl'assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du\nrisque, tels qu'ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion\ndu contrat. Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux\nconditions convenues (art.4 al.2 LCA). Sont réputés importants les faits\nau sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non\néquivoques (art.4 al.3 LCA). Si celui qui devait faire la déclaration a,\nlors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré\nun fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi\ndans les 4 semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence (art.6 LCA).\nAux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne faut\nadopter ni un critère purement subjectif, ni un critère purement objectif\npour juger si le proposant a rempli ou non ses obligations quant aux déclarations à faire. Du moment que la loi ne se contente pas de ce que le\nproposant communique à l'assureur, en réponse aux questions correspondantes, les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, mais qu'elle prescrit en outre que le proposant doit\ndéclarer également les faits importants pour l'appréciation du risque qui\ndoivent être connus de lui, cette loi institue un critère objectif (indépendant de la connaissance effective qu'a le proposant des faits concrets). Toutefois, pour appliquer ce critère, on tiendra compte des circonstances du cas particulier, notamment des qualités (intelligence, formation, expérience) et de la situation du proposant. En effet, celui-ci\ndoit déclarer l'assureur, outre les faits importants pour l'appréciation\ndu risque qui lui sont effectivement connus, non pas d'une façon générale\ntous les faits de cette nature qui sont objectivement reconnaissables lors\nde la conclusion du contrat, mais seulement ceux qui font l'objet de questions écrites et qui lui sont connus ou doivent être connus de lui; ce\nprincipe vaut non seulement dans le cas exceptionnel du proposant dont les\nfacultés mentales ne sont pas normalement développées, mais dans tous les\ncas. Ce qui est finalement décisif, c'est de juger si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une\nquestion de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation\net, le cas échéant, selon les renseignements que lui avaient fournis des\npersonnes qualifiées : la loi fédérale sur le contrat d'assurance exige du\nproposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous\nle coup des questions de l'assureur, mais elle n'exige pas de lui qu'il\nrecueille des renseignements sur l'existence d'un pareil fait; le proposant remplit l'obligation qui lui est imposée s'il déclare, outre les\nfaits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas\nlui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées (ATF 118 II\n337, cons.2b, 116 II 340, cons.1c).\nIl ne faut admettre qu'avec la plus grande retenue l'existence\nd'une réticence. Cette retenue s'impose déjà du fait de la rigueur de la\nloi, qui prévoit la résolution du contrat, non son adaptation. Mais la\nviolation du devoir concernant les déclarations obligatoires s'apprécie\nsans égard à une éventuelle faute du preneur (ATF 118 II 338, 116 II 341,\ncons.1d).\nb) En l'espèce, le demandeur a notamment répondu par la négative\naux questions de savoir s'il avait suivi un traitement physiothérapeutique\net s'il avait ou avait eu des affections de la colonne vertébrale ou un\nlumbago et ceci le 24 mars 1994 ou à la limite quelques jours auparavant.\nAu vu du témoignage de S. , la thèse du demandeur consistant à dire qu'il\navait signé le questionnaire en blanc en novembre 1993 déjà ne saurait\nêtre retenue. Par ailleurs, s'il avait effectivement signé le questionnaire sans lire les réponses cochées par le collaborateur de la\ndéfenderesse, il ne devrait s'en prendre qu'à lui-même : c'est ce que dit\nle Tribunal fédéral dans une jurisprudence peut-être sévère dans ce qu'el-"}