{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-678_1998-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=955&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=213&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a7cd627d3133abae5efd1430d1ecd68f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.678", "INT.1998.981"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1996.678 (INT.1998.981)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1996.678 (INT.1998.981)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1996.678 (INT.1998.981)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réticence. 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Aux questions suivantes, la réponse \"non\" a été cochée :\n6 b) Avez-vous dû suivre un traitement physiothérapeutique ?\n(...)\n10 Avez-vous ou avez-vous eu l'une des affections ou l'un\ndes troubles suivants :\n(...)\ng) maladies des os ou des articulations, rhumatismes, affections de la colonne vertébrale, lumbago, sciatique ?\"\n(D.5/A2; questions 6b et 10g).\nLe 11 octobre 1994, F. a annoncé à l'assurance X. une\nincapacité de travail à 100 % dès le 1er avril 1994 en raison de douleurs\ndorsales (D.3/5).\nLe 26 octobre 1994, la compagnie d'assurances a demandé aux médecins traitants de son assuré des explications complémentaires. La Dresse\nC. a répondu le 3 novembre 1994, le Dr V. le 2 décembre 1994 (D.5/2, 3).\nPar courrier du 24 novembre 1994, l'assurance X. a déclaré se\ndépartir du contrat d'assurance-vie du 31 mars 1994 en faisant valoir\nque F. avait répondu par la négative à la question numéro 10g du\nquestionnaire \"Déclarations de la personne à assurer\" alors qu'il avait\nsouffert de douleurs dorsales depuis 1991 déjà et qu'il avait consulté un\nspécialiste, le Dr V. à Berne, en 1993 (D.3/5).\nB. Par demande du 22 novembre 1996, F. a pris les conclusions\nsuivantes à l'encontre de l'assurance X. :\n\"1.- Déclarer la Demande recevable et bien fondée\n2.- Constater que la police d'assurance-vie de \"l'assurance\nX. \" N° y. est toujours en vigueur\n3.- Constater qu'aux termes de la sus-dite police d'assurance, le demandeur est dispensé du service des primes\n4.- Mettre les frais à la charge de la défenderesse\n5.- Allouer une indemnité de dépens au demandeur\".\nA l'appui de sa demande, il allègue qu'il a signé en blanc la\nproposition d'assurance et le questionnaire dans la première moitié de\nnovembre 1993 dans le bureau de S. , à l'époque collaborateur externe de\nla défenderesse et qu'il avait été convenu que ce dernier remplirait les\ndocuments signés en blanc. S. lui aurait demandé s'il avait des maladies\nimportantes ou s'il en avait eu et s'il fumait. Par ailleurs, il fait\nvaloir que la résiliation du 24 novembre 1994 était tardive, l'avis de\nsinistre ayant été envoyé le 11 octobre 1994.\nC. Dans sa réponse du 30 janvier 1997, la défenderesse a conclu au\nrejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que\nles déclarations du demandeur sur le formulaire \"Déclarations de la personne à assurer\" étaient sciemment incomplètes, que ce questionnaire avait\nété signé par le demandeur le 24 mars 1994 et non en novembre 1993 et\nqu'au vu des douleurs dorsales et des arrêts de travail en résultant, le\ndemandeur ne pouvait pas ignorer qu'il souffrait du dos. Par ailleurs,\nelle estime que la résiliation du 24 novembre n'était pas tardive, le délai de quatre semaines de l'article 6 LCA n'ayant commencé à courir que le\n7 novembre 1994, date de réception du rapport établi par la Dresse\nC. .\nD. Les Drs V. et C. ont été interrogés par voie de questionnaire.\nIl résulte des réponses du Dr V. que le demandeur l'a consulté pour la\npremière fois le 12 novembre 1992 pour des douleurs dorsales, que lors de\nce traitement une correction de la longueur différente des jambes a été\neffectuée, qu'après une amélioration passagère, le patient a fait une\nrechute le 12 février 1993 et qu'à partir de cette date, le patient est en\ntraitement permanent. Il a notamment été traité les 12 mars 1993, 19 mars\n1993 et 15 avril 1993. Le traitement a ensuite pu être terminé, le patient\nse sentant sans douleurs. Une nouvelle rechute a entraîné des traitements\nles 26 novembre 1993, 24 mars 1994 et 28 mars 1994. De nombreux traitements ont été effectués par la suite. Le Dr V. a également précisé qu'il\navait ordonné en novembre 1992 un traitement physiothérapeutique et que le\ndemandeur avait reçu à cette occasion plusieurs injections pour calmer ses\ndouleurs (D.7).\nLa Dresse C. a déclaré avoir diagnostiqué chez le demandeur des\ndouleurs para-dorsales le 15 avril 1992, des douleurs lombaires les 11 mai\n1992, 20 novembre 1992 ainsi qu'en décembre 1992 et en janvier 1993. Elle\na également constaté des douleurs latéro-cervicales gauches le 18 novembre\n1992. Elle n'a jamais suspecté une pathologie grave, type hernie discale\nou inflammatoire, mais elle était toujours d'avis qu'il existait une\ncomposante psycho-somatique importante; interprétation que le patient ne\npouvait accepter, d'où la consultation du Dr V. (D.8, D.5/2).\nEntendu comme témoin, S. a déclaré qu'il avait lui-même posé\nles questions figurant sur la proposition d'assurance et le questionnaire\net que c'est également lui qui avait inscrit les croix. Il a estimé qu'il\nétait très probable que la proposition ait été signée en blanc, car il\navait les données du demandeur sur son ordinateur. En revanche, le\ndemandeur a signé la déclaration de santé après avoir donné les réponses,\nen même temps qu'il signait la proposition en blanc. Il a également\nindiqué qu'il était possible qu'il ait mis la date après coup, en même\ntemps qu'il complétait la proposition sur la base des données de ses fichiers, mais que cela ne voulait pas dire que la proposition et la déclaration de santé avaient été remplies en novembre 1993, puis datées et expédiées en mars 1994 seulement; il n'avait en effet aucun intérêt à attendre entre l'établissement de la proposition et son envoi, puisque le paiement de sa commission en dépendait (D.11).\nC O N S I D E R A N T"}