A. Acceptant une proposition, datée du 24 mars 1994 (D.5/A1), de F. , l'assurance X. a établi le 31 mars 1994 une police d'assurance sur la vie, avec effet à partir du 1er avril 1994 (D.3/2). Cette police a été transmise à F. par courrier du 7 avril 1994 (D.3/1). La proposition était accompagnée d'un questionnaire "Déclara- tions de la personne à assurer", daté également du 24 avril 1994 et signé par F. . Aux questions suivantes, la réponse "non" a été cochée : 6 b) Avez-vous dû suivre un traitement physiothérapeutique ? (...) 10 Avez-vous ou avez-vous eu l'une des affections ou l'un des troubles suivants : (...) g) maladies des os ou des articulations, rhumatismes, af- fections de la colonne vertébrale, lumbago, sciatique ?" (D.5/A2; questions 6b et 10g). Le 11 octobre 1994, F. a annoncé à l'assurance X. une incapacité de travail à 100 % dès le 1er avril 1994 en raison de douleurs dorsales (D.3/5). Le 26 octobre 1994, la compagnie d'assurances a demandé aux mé- decins traitants de son assuré des explications complémentaires. La Dresse C. a répondu le 3 novembre 1994, le Dr V. le 2 décembre 1994 (D.5/2, 3). Par courrier du 24 novembre 1994, l'assurance X. a déclaré se départir du contrat d'assurance-vie du 31 mars 1994 en faisant valoir que F. avait répondu par la négative à la question numéro 10g du questionnaire "Déclarations de la personne à assurer" alors qu'il avait souffert de douleurs dorsales depuis 1991 déjà et qu'il avait consulté un spécialiste, le Dr V. à Berne, en 1993 (D.3/5). B. Par demande du 22 novembre 1996, F. a pris les conclusions suivantes à l'encontre de l'assurance X. : "1.- Déclarer la Demande recevable et bien fondée 2.- Constater que la police d'assurance-vie de "l'assurance X. " N° y. est toujours en vigueur 3.- Constater qu'aux termes de la sus-dite police d'assuran- ce, le demandeur est dispensé du service des primes 4.- Mettre les frais à la charge de la défenderesse 5.- Allouer une indemnité de dépens au demandeur". A l'appui de sa demande, il allègue qu'il a signé en blanc la proposition d'assurance et le questionnaire dans la première moitié de novembre 1993 dans le bureau de S. , à l'époque collaborateur externe de la défenderesse et qu'il avait été convenu que ce dernier remplirait les documents signés en blanc. S. lui aurait demandé s'il avait des maladies importantes ou s'il en avait eu et s'il fumait. Par ailleurs, il fait valoir que la résiliation du 24 novembre 1994 était tardive, l'avis de sinistre ayant été envoyé le 11 octobre 1994. C. Dans sa réponse du 30 janvier 1997, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que les déclarations du demandeur sur le formulaire "Déclarations de la per- sonne à assurer" étaient sciemment incomplètes, que ce questionnaire avait été signé par le demandeur le 24 mars 1994 et non en novembre 1993 et qu'au vu des douleurs dorsales et des arrêts de travail en résultant, le demandeur ne pouvait pas ignorer qu'il souffrait du dos. Par ailleurs, elle estime que la résiliation du 24 novembre n'était pas tardive, le dé- lai de quatre semaines de l'article 6 LCA n'ayant commencé à courir que le 7 novembre 1994, date de réception du rapport établi par la Dresse C. . D. Les Drs V. et C. ont été interrogés par voie de questionnaire. Il résulte des réponses du Dr V. que le demandeur l'a consulté pour la première fois le 12 novembre 1992 pour des douleurs dorsales, que lors de ce traitement une correction de la longueur différente des jambes a été effectuée, qu'après une amélioration passagère, le patient a fait une rechute le 12 février 1993 et qu'à partir de cette date, le patient est en traitement permanent. Il a notamment été traité les 12 mars 1993, 19 mars 1993 et 15 avril 1993. Le traitement a ensuite pu être terminé, le patient se sentant sans douleurs. Une nouvelle rechute a entraîné des traitements les 26 novembre 1993, 24 mars 1994 et 28 mars 1994. De nombreux traite- ments ont été effectués par la suite. Le Dr V. a également précisé qu'il avait ordonné en novembre 1992 un traitement physiothérapeutique et que le demandeur avait reçu à cette occasion plusieurs injections pour calmer ses douleurs (D.7). La Dresse C. a déclaré avoir diagnostiqué chez le demandeur des douleurs para-dorsales le 15 avril 1992, des douleurs lombaires les 11 mai 1992, 20 novembre 1992 ainsi qu'en décembre 1992 et en janvier 1993. Elle a également constaté des douleurs latéro-cervicales gauches le 18 novembre 1992. Elle n'a jamais suspecté une pathologie grave, type hernie discale ou inflammatoire, mais elle était toujours d'avis qu'il existait une composante psycho-somatique importante; interprétation que le patient ne pouvait accepter, d'où la consultation du Dr V. (D.8, D.5/2). Entendu comme témoin, S. a déclaré qu'il avait lui-même posé les questions figurant sur la proposition d'assurance et le questionnaire et que c'est également lui qui avait inscrit les croix. Il a estimé qu'il était très probable que la proposition ait été signée en blanc, car il avait les données du demandeur sur son ordinateur. En revanche, le demandeur a signé la déclaration de santé après avoir donné les réponses, en même temps qu'il signait la proposition en blanc. Il a également indiqué qu'il était possible qu'il ait mis la date après coup, en même temps qu'il complétait la proposition sur la base des données de ses fi- chiers, mais que cela ne voulait pas dire que la proposition et la décla- ration de santé avaient été remplies en novembre 1993, puis datées et ex- pédiées en mars 1994 seulement; il n'avait en effet aucun intérêt à atten- dre entre l'établissement de la proposition et son envoi, puisque le paie- ment de sa commission en dépendait (D.11). C O N S I D E R A N T 1. a) La valeur litigieuse se détermine d'après les conclusions des parties; en principe, l'intérêt du demandeur constitue le critère décisif (RJN 1985, p.48). En cas d'action tendant à faire constater l'existence d'un contrat, la valeur du contrat détermine la valeur litigieuse; celle- ci est égale à la valeur du droit dont la constatation est requise (RJN 1 I 16; Poudret, n. 9.1, ad art.36 OJF). b) En l'espèce, le demandeur réclame la constatation que la po- lice contractée avec la défenderesse est toujours en vigueur. Cette police prévoit notamment le versement de 40'000 francs en cas de décès avant le 1er avril 2016 et de 12'000 francs par année en cas d'incapacité de gain après un délai d'attente de 24 mois, au plus tard jusqu'au 1er avril 2016. L'intérêt du demandeur est ainsi supérieur à 20'000 francs. L'une des Cours civiles est compétente pour connaître de la cause. 2. L'action en constatation de droit n'est en principe recevable que lorsque le demandeur a un intérêt digne de protection à une constata- tion immédiate (art.54 CPC; ATF 110 II 352). En l'espèce, l'intérêt du demandeur à une constatation immédiate découle notamment de l'insécurité juridique résultant de la résiliation du contrat par la défenderesse, compte tenu du long délai d'attente prévu pour le versement des presta- tions en cas d'incapacité de gain. Vu le sort du fond du litige, il n'est cependant pas nécessaire de trancher cette question. 3. a) Selon l'article 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres ques- tions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat. Sont importants tous les faits de nature à influer sur la dé- termination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (art.4 al.2 LCA). Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (art.4 al.3 LCA). Si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'as- sureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les 4 semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réti- cence (art.6 LCA). Aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne faut adopter ni un critère purement subjectif, ni un critère purement objectif pour juger si le proposant a rempli ou non ses obligations quant aux dé- clarations à faire. Du moment que la loi ne se contente pas de ce que le proposant communique à l'assureur, en réponse aux questions correspondan- tes, les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont ef- fectivement connus, mais qu'elle prescrit en outre que le proposant doit déclarer également les faits importants pour l'appréciation du risque qui doivent être connus de lui, cette loi institue un critère objectif (indé- pendant de la connaissance effective qu'a le proposant des faits con- crets). Toutefois, pour appliquer ce critère, on tiendra compte des cir- constances du cas particulier, notamment des qualités (intelligence, for- mation, expérience) et de la situation du proposant. En effet, celui-ci doit déclarer l'assureur, outre les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, non pas d'une façon générale tous les faits de cette nature qui sont objectivement reconnaissables lors de la conclusion du contrat, mais seulement ceux qui font l'objet de ques- tions écrites et qui lui sont connus ou doivent être connus de lui; ce principe vaut non seulement dans le cas exceptionnel du proposant dont les facultés mentales ne sont pas normalement développées, mais dans tous les cas. Ce qui est finalement décisif, c'est de juger si et dans quelle mesu- re le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation et, le cas échéant, selon les renseignements que lui avaient fournis des personnes qualifiées : la loi fédérale sur le contrat d'assurance exige du proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur, mais elle n'exige pas de lui qu'il recueille des renseignements sur l'existence d'un pareil fait; le propo- sant remplit l'obligation qui lui est imposée s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées (ATF 118 II 337, cons.2b, 116 II 340, cons.1c). Il ne faut admettre qu'avec la plus grande retenue l'existence d'une réticence. Cette retenue s'impose déjà du fait de la rigueur de la loi, qui prévoit la résolution du contrat, non son adaptation. Mais la violation du devoir concernant les déclarations obligatoires s'apprécie sans égard à une éventuelle faute du preneur (ATF 118 II 338, 116 II 341, cons.1d). b) En l'espèce, le demandeur a notamment répondu par la négative aux questions de savoir s'il avait suivi un traitement physiothérapeutique et s'il avait ou avait eu des affections de la colonne vertébrale ou un lumbago et ceci le 24 mars 1994 ou à la limite quelques jours auparavant. Au vu du témoignage de S. , la thèse du demandeur consistant à dire qu'il avait signé le questionnaire en blanc en novembre 1993 déjà ne saurait être retenue. Par ailleurs, s'il avait effectivement signé le ques- tionnaire sans lire les réponses cochées par le collaborateur de la défenderesse, il ne devrait s'en prendre qu'à lui-même : c'est ce que dit le Tribunal fédéral dans une jurisprudence peut-être sévère dans ce qu'el- le a de général, mais certainement justifiée au vu du cas d'espèce (ATF 118 II 338, cons.2 in fine). En outre, il ressort du dossier que le deman- deur a été en traitement pas moins de quatorze fois du 15 avril 1992 jus- qu'au 24 mars 1994 pour des douleurs dorsales; huit fois il est allé con- sulter le Dr V. à Berne. Par ailleurs, un traitement physiothérapeutique lui a été dispensé en novembre 1992. Dans ces conditions et bien que le questionnaire utilise les termes d'affection à la colonne vertébrale, de lombalgie et de sciatique, et non le terme plus général de maux de dos, force est d'admettre que le demandeur ne pouvait pas donner de bonne foi une réponse négative aux deux questions susmentionnées. Les nombreuses douleurs dorsales dont il s'est plaint et qui ont donné lieu à plusieurs traitements étaient des faits qui ne pouvaient pas lui échapper s'il avait réfléchi sérieusement aux questions posées, compte tenu de sa formation de monteur électricien. Il faudrait d'ailleurs admettre une réticence du de- mandeur même s'il avait effectivement signé le questionnaire en novembre 1993 déjà - ce qu'il n'a pourtant pas pu établir. En effet, déjà à cette date, il avait été six fois en traitement chez le Dr V. et au moins cinq fois chez la Dresse C. pour des maux de dos depuis le 15 avril 1992, le traitement physiothérapeutique ayant été ordonné en novembre 1992. Ainsi, une réticence doit être retenue, les maux du demandeur ne pouvant pas être considérés comme insignifiants au vu du grand nombre de traitements qu'ils ont nécessités, même si le demandeur a connu des phases où il ne souffrait pas. Par ailleurs, il n'est pas douteux que les affections du demandeur étaient de nature à influer sur la détermination de la défenderesse de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues, le deman- deur n'ayant apporté aucun élément tendant à renverser la présomption instaurée par l'article 4 al.3 LCA. c) Il est vrai que dans sa lettre du 24 novembre 1994, l'assu- reur ne s'est prévalu d'une réticence qu'à l'égard de la question 10g. Cela tient au fait qu'à l'époque, il n'avait pas encore connaissance du traitement physiothérapeutique; c'est le Dr V. qui le mentionnera ulté- rieurement. En conséquence, une résolution du contrat fondée sur la réti- cence à l'égard de la question 6b n'aurait pas eu sa place, faute d'avoir été invoquée en temps utile. Mais dans les faits, le dossier révèle que la physiothérapie doit être mise en relation avec les douleurs dorsales. Cet- te réticence, du reste non invoquée par la défenderesse, apparaît en re- vanche comme une confirmation supplémentaire de la réalité de l'autre ré- ticence : celui qui subit un traitement de physiothérapie en relation avec des douleurs dorsales ne peut pas répondre non à la question de savoir s'il souffre ou a souffert d'une affection de la colonne vertébrale. 4. a) Selon l'article 6 LCA, l'assureur doit se départir du contrat dans les 4 semaines dès la connaissance de la réticence s'il ne veut plus être lié par le contrat. Selon la jurisprudence, le délai de 4 semaines ne commence à courir que lorsque l'assureur est complètement orienté sur tous les points touchant la réticence et qu'il en a une connaissance effective, de simples doutes à cet égard étant insuffisants (ATF 118 II 340). De sim- ples soupçons, des faits qui pourraient inciter la compagnie à vérifier les déclarations du proposant ne suffisent ainsi pas à faire courir le dé- lai (ATF 118 II 339). La déclaration de l'assureur doit parvenir au pre- neur dans le délai de 4 semaines (Roelli/Keller, Kommentar zum Schweize- rischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol.I, 2ème éd., p.140). b) En l'espèce, la défenderesse a demandé des informations aux deux médecins du demandeur le 26 octobre 1994. La Dresse C. a répondu le jeudi 3 novembre 1994. La défenderesse dit avoir reçu ce questionnaire le lundi 7 novembre 1994, ce qui doit être retenu au vu du timbre apposé sur le questionnaire et dans la mesure où cette date paraît correspondre au délai usuel de transmission d'un envoi par courrier normal. Le délai de 4 semaines arrivait ainsi à échéance le 5 décembre 1994. La résiliation prononcée par la défenderesse date du 24 novembre 1994. Le défendeur ne conteste pas l'avoir reçue et il ne fait plus valoir qu'il ne l'aurait reçue que plusieurs jours après le 24 novembre 1994. Il faut dès lors considérer que la résiliation est intervenue en tout cas avant le 5 décembre 1994, car rien n'indique que le courrier recommandé de la défen- deresse n'aurait pas été retiré au plus tard le septième jour du délai de garde, soit le 2 ou éventuellement le 3 décembre 1994. 5. Au vu de ce qui précède, la défenderesse était fondée à se dé- partir du contrat d'assurance la liant au demandeur et la résolution est intervenue à temps. La demande est ainsi mal fondée. Le demandeur, qui succombe, en supportera les frais et les dépens. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE 1. Rejette la demande. 2. Condamne F. aux frais de la cause, arrêtés ainsi qu'il suit : - Frais avancés par le demandeur Fr. 1'920.-- - Frais avancés par la défenderesse Fr. 60.-- Total Fr. 1'980.-- ============ ainsi qu'à payer à la défenderesse une indemnité de dépens de 2'500 francs. Neuchâtel, le 4 mai 1998 AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE Le greffier L'un des juges