défenderesse des mois de juillet à octobre 1996 ne permettent pas de retenir que ces heures auraient été effectuées. La demande doit ainsi être déclarée mal fondée. 5. La demanderesse qui succombe supportera les frais et les dépens de la procédure (art.152 al.1 CPC) sans qu'il n'y ait lieu de mettre à sa charge les honoraires du mandataire de la défenderesse (art.144 al.1 CPC), sa position ne pouvant être considérée comme téméraire. En effet si ses prétentions ont été en partie tout au moins déclarées mal fondées c'est avant tout parce qu'elle n'a pu renverser certaines présomptions. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE 1. Rejette la demande. 2.