Néanmoins, on constate, à la lecture du décompte du mois de novembre 1996 établi par la défenderesse (D.6/9), que celle-ci a calculé le droit aux vacances de la demanderesse, qu'elle chiffre à 4'380 francs et qui correspond à presque onze jours de vacances. Bien que les pièces du dossier ne permettent pas de comprendre sur quelle base ce droit aux vacances a été calculé, il apparaît néanmoins que la demanderesse n'a plus de prétentions de ce chef pour l'année 1996. Quant aux heures de rattrapage que la demanderesse allègue avoir effectuées en 1996 en vue du pont entre Noël et Nouvel-An, les pièces du dossier et notamment les seules fiches de timbrage déposées par la