Ainsi, les prétentions de la demanderesse au paiement des salaires des mois de novembre et décembre 1996, (conclusion 1), d'un treizième salaire complet, (conclusion 2), et d'une indemnité pour résiliation injustifiée, (conclusion 5), sont mal fondées. 4. S'agissant de son droit aux vacances pour l'année 1996, la demanderesse ne peut pas prétendre au paiement de quatre semaines de vacances, dès l'instant où ses fiches de timbrage font apparaître qu'elle a bénéficié, entre les mois de juillet à octobre 1996 (D.6/4 à 7), d'au moins seize jours et demi de congé, à part huit jours durant lesquels la défenderesse l'a dispensée de travailler (du 1er au 4 octobre et du 28 au 31 octobre 1996).